La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2016 | FRANCE | N°15PA03910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mars 2016, 15PA03910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1423785/6-3 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, MmeC..., rep

résentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1423785/6-3 du 29 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1423785/6-3 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1423785/6-3 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, le préfet de police n'ayant indiqué ni la durée prévisible du traitement ni l'absence de risques à voyager vers le pays d'origine et s'étant cru en situation de compétence liée en raison du caractère défavorable de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce que le traitement complexe dont elle a besoin ne peut lui être dispensé de manière appropriée dans son pays d'origine ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qu'elle a fait valoir ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales comme fondées sur une décision de refus de séjour illégale.

La requête a été communiquée le 16 novembre 2015 au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que, MmeC..., arrivée en France le 7 mai 2010, après avoir vainement essayé de se faire reconnaître la qualité de réfugié, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 juillet 2014, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 29 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que le préfet de police, pour se conformer aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, n'était tenu de mentionner dans l'arrêté attaqué ni la durée prévisible du traitement de MmeC..., ni l'absence de risques en cas de voyage vers le pays de renvoi ; qu'il appartient seulement au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de préciser le cas échéant ces points dans l'avis qu'il émet, dont la régularité n'est pas contestée en l'espèce ; que la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté attaqué, qui expose les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...et ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour à la suite de l'avis défavorable du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...)" ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise au vu d'un avis émis le 31 mars 2014 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui mentionne que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que le docteur Boiteux, praticien hospitalier du Centre hospitalier Sainte-Anne déclarant suivre Mme C... depuis " fin février 2012 ", indique dans le certificat médical daté du 15 janvier 2014, qui est celui dont la date est la plus proche de celle de l'arrêté attaqué, que les soins qu'elle reçoit s'inscrivent " dans le cadre d'une pathologie psychiatrique invalidante de type psychose post traumatique " en précisant que son état actuel tend à se stabiliser mais qu'il persiste de " nombreuses plaintes anxieuses hypochondriaques " ; que ce certificat décrit le traitement dont elle bénéficie comme comprenant un accompagnement infirmier hebdomadaire, un traitement psychotrope constitué de quatre médicaments, Zyprexa, Tercian, Seroplex et Lepticur, une " consultation spécialisée psychiatrique au rythme d'une tous les 15 à 28 jours " ;

5. Considérant que si ce certificat énonce que le traitement dont a besoin la requérante ne peut être dispensé dans son pays d'origine, il ne contient aucun élément explicitant les raisons de cette affirmation ; que Mme C...a produit en appel une " analyse-pays " datée du 27 mars 2013 consacrée par l'organisation suisse d'aide au réfugiés OSAR aux soins psychiatriques en Angola ; que ce document ne contient pas d'information précise sur la présence ou l'absence en Angola des médicaments prescrits à la requérante ; que, par ailleurs, s'il insiste sur l'insuffisance du nombre de psychiatres par rapport à la population angolaise, il rappelle que les médecins peuvent prescrire des psychotropes ; qu'ainsi, les éléments avancés par la requérante ne suffisent pas à contredire l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en ce qui concerne l'existence du traitement approprié dans son pays d'origine ;

6. Considérant que ni dans le récit écrit qu'elle a soumis à l'Office français pour la protection des réfugiés (OFPRA), ni dans l'entretien conduit le 19 octobre 2010 avec un officier de protection, Mme C...n'a évoqué les conséquences des sévices qu'elle aurait subis en Angola sur sa santé mentale ; que le directeur général de cet organisme, dans sa décision du 8 novembre 2010, a estimé que les déclarations de l'intéressée relatives à son engagement et à celui de son époux en faveur du FLEC, qui aurait été à l'origine des craintes de persécution motivant sa demande d'asile, n'étaient pas crédibles ; que si Mme C...a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, son recours a été rejeté par une décision du 6 mars 2012 constatant qu'elle n'a fourni aucune explication et ne s'est pas présentée à l'audience publique du 14 février 2012 à laquelle seul son conseil a participé ; que comme il a été dit au point 4, la requérante n'a commencé à recevoir des soins psychiatriques qu'au mois de février 2012, alors qu'elle était en France depuis le 7 mai 2010 ; qu'ainsi, et même si les deux certificats médicaux du docteur Petruzzi, médecin du Comité médical pour les exilés (Comede) datés du 3 février et du 30 mars 2012, admettent en particulier que les cicatrices révélées par un examen clinique sont compatibles avec les déclarations de l'intéressée, il n'est pas établi que l'état de santé de Mme C...serait directement lié aux conséquences de sévices exercés par les forces de l'ordre de son pays d'origine ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lien entre la pathologie dont elle souffre et les événements qu'elle aurait vécus dans son pays, où elle a au demeurant un mari et deux enfants selon ses propres déclarations à son arrivée en France, fasse obstacle à ce qu'elle puisse y suivre un traitement approprié ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'admettant pas l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant la délivrance du titre de séjour sollicité ;

7. Considérant que les moyens dirigés contre la décision rejetant la demande de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Philippe Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLE Le président-rapporteur,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA03910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03910
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-31;15pa03910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award