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07/04/2016 | FRANCE | N°15PA02674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 avril 2016, 15PA02674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1430659/2-1 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge

ment n° 1430659/2-1 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1430659/2-1 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1430659/2-1 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il justifie de plus de dix ans de présence en France ; il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande ;

- il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

- elle est illégale dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant chilien né en novembre 1960 et entré en France en avril 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par un arrêté en date du 17 novembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les textes appliqués au cas d'espèce et énonce avec précision les circonstances de fait pour lesquelles M. B...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de chacune de ces dispositions ; qu'ainsi l'arrêté comporte de façon non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé au regard des dispositions invoquées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il a démontré par des pièces suffisamment nombreuses et probantes, encore complétées devant la Cour, être présent en France depuis plus de treize ans et que le préfet de police a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour en France au regard de cette " circonstance particulièrement exceptionnelle " ;

5. Considérant cependant que l'ancienneté du séjour n'est pas une circonstance qui, à elle seule, est de nature à constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre les pièces présentées à l'administration par M. B...pour la période allant de fin mai 2006 à fin janvier 2008, date d'une nouvelle domiciliation administrative, sont peu probantes, étant constituées d'une demande de passe navigo, d'une facture et des reçus de quatre versements d'argent à son épouse au Chili faits par un tiers, M.D... ; que si M. B...a produit, pour la première fois en appel, des bulletins de paie, un " solde de tout compte " et une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi couvrant la période du 1er mars au 15 décembre 2007, ces pièces qui portent une adresse qui n'a jamais été la sienne et ne sont assorties d'aucun élément permettant de démontrer qu'il a bien travaillé dans cette entreprise et perçu les rémunérations correspondantes ne permettent pas d'établir qu'il a résidé habituellement en France durant cette période ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " et qu'en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il souffre d'un diabète atypique et que le docteur Sedoux, endocrinologue à l'hôpital Louis Mourier, lui a délivré le 7 aout 2013 un certificat médical indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que les soins qui lui sont prodigués " ne peuvent a priori pas être réalisés dans son pays d'origine " ; que cependant le médecin en chef des services de la préfecture de police, qui pouvait régulièrement donner son avis sur la base du dossier qui lui était soumis, a estimé le 17 décembre 2013 que la prise en charge médicale de M. B...pouvait être réalisée dans son pays d'origine ; que le requérant ne produit aucun élément probant pour démontrer que le traitement médical qui lui est dispensé en France serait indisponible au Chili ; que les difficultés économiques dont il se prévaut, sans pour autant fournir des éléments étayant ses allégations, ne sont pas de nature à démontrer l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant n'établit pas sa vie serait menacée en cas de retour au Chili ou qu'il s'y trouverait du fait de l'inaccessibilité d'un traitement médical soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour au titre de son état de santé le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit également la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger " dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M.B..., qui se borne à faire état de la durée de sa présence en France, ne justifie ni même n'allègue une insertion particulière dans la société française ou l'existence de liens personnels ou familiaux ; qu'il n'est pas dénué de liens avec sa famille restée au Chili, notamment son épouse avec laquelle il est toujours marié et leurs trois enfants ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter la France sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et donc sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, pour les motifs précités, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale au motif qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement contesté qui est suffisamment motivé, rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête d'appel tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 17 novembre 2014 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gouès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

Le président-assesseur,

S. DIEMERTLe président de chambre

rapporteur,

S. PELLISSIER

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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15PA02674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02674
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : CABINET PIERRE LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-07;15pa02674 ?
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