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07/04/2016 | FRANCE | N°15PA03682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 avril 2016, 15PA03682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1410115/3-3 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, M.B..., représenté p

ar Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410115/3-3 du 7 avril 2015 du Tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1410115/3-3 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410115/3-3 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 janvier 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur appréciation concernant l'absence de risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011 sont contraires aux dispositions de l'article 12 de la directive 2008/ 115/CE et doivent être écartées, l'obligation de quitter le territoire français devant être motivée en fait et en droit ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses enfants ont trouvé leurs repères en France, que l'aîné est scolarisé et qu'il a développé des liens privés sur le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh, qui ne peut être regardé comme un pays sûr ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation au regard de ces risques ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des éléments précédemment exposés ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le Bangladesh n'est pas un pays sûr ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle au regard des risques encourus dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il encourt des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité bangladaise, entré en France le 17 novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé cette qualité par une décision du 7 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 20 janvier 2014, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M.B..., a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que M. B...soutient, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement concernant l'absence de risques qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation appelant une réponse commune :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de cette même directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive précitée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive qu'elles avaient pour objet de transposer ;

5. Considérant que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'il vise également les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant d'accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B...et indique qu'en conséquence, celui-ci ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code précité ; que l'arrêté contesté indique ensuite que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, l'arrêté contesté indique que rien ne s'oppose à ce que M. B...soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas, dès lors qu'il était accordé à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours et que celui-ci n'avait pas sollicité un délai d'une durée supérieure, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du même code, qui figurent dans le livre VII de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " et " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que M.B..., qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2013 ; qu'en conséquence, le préfet de police était tenu de lui refuser la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B...a déclaré être entré en France le 17 novembre 2011 ; que le requérant soutient que ses deux enfants, nés en 2003 et 2010, sont désormais intégrés en France et que l'aîné est scolarisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une mesure d'éloignement le 20 janvier 2014 ; que M. B...n'établit pas avoir développé des liens particuliers sur le territoire national depuis son arrivée en France ; que, dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit, que M. B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. B...ne soutient ni n'établit qu'il se trouvait en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-11 ou L. 314-12 du même code ; que le préfet de police n'était donc pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision contestée d'un vice de procédure ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

13. Considérant que M.B... soutient que ses enfants ont désormais leurs repères en France, qu'un retour au Bangladesh serait préjudiciable à leur développement affectif et psychologique et que le risque de séparation des enfants avec l'un de leurs parents est réel dès lors que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer au Bangladesh ; que, toutefois, M. B... et ses enfants sont entrés sur le territoire français, selon les déclarations du requérant, le 17 novembre 2011 ; que comme il a déjà été dit, Mme B...a également fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français du 20 janvier 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Bangladesh, ni que les enfants du couple, nés en 2003 et 2010, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.B... ;

15. Considérant, enfin, qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. B...soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la décision en litige qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'intéressé à regagner son pays d'origine ;

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 12 ;

18. Considérant, enfin, qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2014 portant obligation de quitter le territoire français, M. B...invoque les risques encourus au Bangladesh, en soutenant que cette décision méconnaît, en conséquence, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la décision en litige qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'intéressée à regagner son pays d'origine ;

En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :

19. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rappel de la nationalité de M. B... et la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen suffisant de la situation de M.B..., notamment au regard des risques que l'intéressé encourrait s'il devait retourner au Bangladesh ;

21. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

22. Considérant que M. B...soutient qu'en raison de ses activités politiques au sein du parti national socialiste bangladais (JSD), il a fait l'objet d'une détention arbitraire de plusieurs mois, qu'il a été agressé et qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans une affaire de meurtre ; qu'il fait également valoir que l'un de ses enfants a été enlevé et assassiné en 2010 et que les craintes et l'angoisse provoquées par le traumatisme de devoir retourner au Bangladesh constituent des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, les pièces produites à l'appui de ses allégations, en particulier les copies d'un rapport de police du 6 mars 2005 et des jugements du tribunal du district de Sunamgong des 17 janvier 2012 et 14 juillet 2012 se rapportant à un vol de blé commis en 2005, des courriers d'un avocat des 10 décembre 2012 et 16 novembre 2014, sont insuffisantes pour établir qu'il serait, en raison de ses activités politiques, personnellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations citées ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2013 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, dont il ne ressort pas des termes du jugement attaqué qu'ils se seraient cru liés par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile contrairement à ce que soutient le requérant, ont estimé que le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, en fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel M. B...pourrait être reconduit ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016 .

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03682
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-07;15pa03682 ?
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