La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2016 | FRANCE | N°15PA04779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 avril 2016, 15PA04779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1505133/6-3 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2015, Mme A..., représenté

e par Me Bremaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1505133/6-3 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me Bremaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisante motivation dès lors que le préfet de police n'a pas pris en compte les documents qu'elle a produits au soutien de sa demande ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle justifie de sa vie commune avec son conjoint, ressortissant français, depuis le mois de juin 2012, qu'elle avait conclu un PACS avec lui le 13 mai 2013, qu'elle est entrée en France régulièrement et y réside depuis huit ans dont deux années en séjour régulier, et qu'elle justifie d'une intégration, notamment par son engagement associatif.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- et les observations de Me Bremaud, avocat de Mme A....

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante algérienne, née le 10 novembre 1965, est entrée en France le 30 novembre 2006 ; qu'elle a sollicité, le 2 avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7.b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 23 décembre 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme A... fait appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vie maritale de Mme A...avec M.C..., ressortissant de nationalité française, n'est établie qu'à compter du 13 mai 2013, date à laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit moins de deux ans avant la date de l'arrêté contesté ; que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux fils et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant sa présence depuis plus de huit ans sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeA... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

-D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

Le rapporteur,

E. D...Le président,

B. EVEN Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA04779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04779
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-12;15pa04779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award