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29/04/2016 | FRANCE | N°15PA02182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 avril 2016, 15PA02182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Action conseil confidentiel qualité Lowell (ACCQL) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2012.

Par un jugement n° 1413258 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en r

éplique, enregistrés le 29 mai 2015 et le

29 mars 2016, la SARL ACCQL, représentée par MeA..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Action conseil confidentiel qualité Lowell (ACCQL) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2012.

Par un jugement n° 1413258 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 mai 2015 et le

29 mars 2016, la SARL ACCQL, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er avril 2010 au

31 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL ACCQL soutient qu'elle exerce une activité de détective privé et qu'elle est ainsi exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° de l'article 259 B du code général des impôts et sur le fondement des bulletins officiels des impôts référencés

BOI-BNC-CHAMP-10-20-40 n° 680 du 12 septembre 2012 et BOI-TVA-SECUR n° 40 du

19 avril 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par la SARL ACCQL ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SARL ACCQL.

1. Considérant que la SARL Action conseil confidentiel qualité Lowell (ACCQL), qui exerce l'activité d'agence privée d'investigation, a fait l'objet, au cours de l'année 2013, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, la société a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard au titre de la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2012 qui ont ensuite été mis en recouvrement le

30 janvier 2014 pour un montant de 27 446 euros ; que la réclamation présentée le 3 mars 2014 par la SARL ACCQL a été rejetée le 28 mai 2014 ; que, par un jugement du 2 avril 2015, dont la SARL ACCQL relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'en vertu du 5° de l'article 259 B de ce code, le lieu des prestations de services relatifs au traitement de données et fournitures d'information est réputé ne pas se situer en France, par dérogation à l'article 259, lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 23 mai 2013, que lors des opérations de contrôle, le service a constaté que la SARL ACCQL, qui est établie en France et qui a pour principales activités " les renseignements commerciaux et privés, la réalisation d'enquêtes commerciales, industrielles, financières ou privées, les recherches généalogiques et l'activité de consultant ", avait comptabilisé un nombre important de factures à un compte de produits libellé " prestations à l'exportation " adressées essentiellement à des clients ayant leur domicile hors de l'Union européenne ; que le vérificateur a alors procédé à l'examen de ces factures, qui comportaient pour seul libellé " honoraires et frais ", des factures de sous-traitance portant des mentions générales (" rétrocessions d'honoraires, surveillance et filatures ", " prestations selon vos instructions ", " recherche internet ", " audit sûreté ", " enquêtes diverses ") ;

4. Considérant que les seules prestations réalisées par la SARL ACCQL, mentionnées au point 3, n'ont pas le caractère prestations de services relatifs au traitement de données et fournitures d'information, au sens et pour l'application du 5° de l'article 259 B du code général des impôts ; que la société requérante n'apporte aucun autre élément de nature à établir qu'elle aurait effectué des prestations entrant dans le champ d'application de cette disposition ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les factures en litige comportaient des prestations de services relevant, pour ce qui concerne la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'article 259 et non de l'article 259 B du code général des impôts ;

5. Considérant, en second lieu, que la SARL ACCQL ne peut pas se prévaloir des commentaires figurant dans les bulletins officiels des impôts référencés

BOI-BNC-CHAMP-10-20-40 n° 680 du 12 septembre 2012 et BOI-TVA-SECUR n° 40 du

19 avril 2013 dès lors qu'ils ne comportent aucune interprétation du 5° de l'article 259 B du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL ACCQL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SARL ACCQL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société ACCQL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Action conseil confidentiel qualité Lowell et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 avril 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02182 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02182
Date de la décision : 29/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-29;15pa02182 ?
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