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09/05/2016 | FRANCE | N°15PA02360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 mai 2016, 15PA02360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1432033 du 12 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1432033 du 12 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, et un mémoire de production de pièces, enregistré le 5 avril 2016, lequel n'a pas été communiqué, MmeB..., représentée par Me Chillaoui, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1432033 du 12 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de fait et d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation quant au caractère sérieux des études et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 9 juillet 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les observations de Me Chillaoui, avocat de MmeB... ;

- et les observations de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante américaine, entrée en France le 26 janvier 2010 sous couvert d'un visa de long séjour, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme B...fait appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des énonciations du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a exposé les motifs qui l'ont conduit à rejeter les conclusions présentées par MmeB.... Le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, a, par suite, suffisamment motivé son jugement.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les textes applicables et comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". [...] ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

5. D'une part, si Mme B...soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait portant sur le nombre d'années pour lesquelles elle a été inscrite en cours de langue française, il est constant qu'elle s'est inscrite dans ce cursus dès l'année universitaire 2009-2010. De sorte que l'année universitaire 2014-2015 pouvait être regardée comme sa sixième année universitaire en cours de langue française à la fondation Robert de Sorbon.

6. D'autre part, Mme B...fait valoir qu'elle a pour projet d'atteindre le niveau C2, défini comme un niveau " supérieur 2 ", en langue française en vue de bénéficier d'une expertise reconnue en traduction et éventuellement de devenir enseignante, et que sa lente progression est justifiée par la difficulté de l'apprentissage de la langue française. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme B...n'a obtenu le niveau B2, qualifié d'avancé, que le 20 janvier 2012, soit deux années après le début de sa formation et quatre sessions de cours, alors que chaque niveau peut être atteint en une session de quatre mois maximum et que le niveau débutant est le niveau A1. En outre, si elle a suivi des cours pratiques de niveau C1 du 9 février au 31 mai 2012 sans obtenir de certificat, Mme B...s'est à nouveau inscrite à des cours de niveau B2, intitulés " conférences de civilisation ", avant de suivre des cours de niveau C1 entre le 12 février et le 30 mai 2014 et de se réinscrire en octobre 2014 à des cours du même niveau. Il ressort, par ailleurs, des tests de connaissance du français produits par la requérante qu'elle a encore, au début de l'année 2014, un niveau B1 pour les matières obligatoires. Dans ces conditions, MmeB..., qui n'a atteint aucun niveau supplémentaire entre le 20 janvier 2012, date d'obtention du niveau B2, et le 28 octobre 2014, date de l'arrêté, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En dernier lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

8. En revanche, Mme B...peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas d'une durée de séjour significative en France, est célibataire et sans charge de famille et a quitté son pays d'origine à l'âge de 57 ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. D'une part, M. Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, signataire de la décision litigieuse, disposait, en vertu d'un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, d'une délégation à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

10. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [....]. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / [...] ". En l'espèce, la décision attaquée a été prise en conséquence du refus opposé à Mme B...à sa demande de renouvellement de son titre de séjour lequel, ainsi que cela a été dit au point 3 ci-dessus, est motivé. Par suite, la décision critiquée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance motivation ne peut qu'être écarté.

11. Enfin, si Mme B...soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de droit quant à l'interprétation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen ne pourra qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. [...]. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / [...]. ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait demandé au préfet de police le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire. En outre, elle ne justifie pas, par des éléments suffisamment précis et circonstanciés, que le délai d'un mois prévu par la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas approprié à sa situation personnelle. En tout état de cause, la circonstance qu'elle réside en France depuis au moins cinq années à la date de la décision contestée ne suffit pas à établir que la décision fixant ce délai serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne lui a pas été accordé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. D'une part, l'arrêté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de Mme B...et indique que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit donc être écarté comme manquant en fait.

14. D'autre part, Mme B...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de ladite décision, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02360
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CHILLAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-09;15pa02360 ?
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