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27/05/2016 | FRANCE | N°15PA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2016, 15PA01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403615 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M.A..., représenté par Me Fourgeot, demande à la Cour :

1°) d'annul

er ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403615 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M.A..., représenté par Me Fourgeot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

M. A...soutient que, contrairement à ce qu'indique le service, la somme de

155 000 euros correspondant au nombre de parts qu'il a acquis, en 2008, dans la " SCI du Vallon de la Louve " et la SCI " Résidence de la Source " ne constitue pas des revenus d'origine indéterminée mais des prêts familiaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fourgeot, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A...a fait l'objet, au cours de l'année 2011, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au cours duquel le service a constaté que l'intéressé, qui n'avait déclaré au titre de l'année 2008 aucun revenu, avait cependant encaissé sur ses comptes bancaires une somme de 2 929 euros et qu'il avait par ailleurs acquis au comptant, dans le courant de la même année, 150 parts de la " SCI du Vallon de la Louve ", pour un montant de 150 000 euros, et 50 parts de la SCI " Résidence de la Source " pour un montant de 5 000 euros, soit une somme globale de 157 929 euros ; qu'après avoir estimé que les éclaircissements et les justifications apportées par M. A... sur l'origine de cette somme étaient incomplets et imprécis, le vérificateur l'a ensuite vainement mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, de compléter sa réponse ; que l'administration a alors décidé de regarder cette somme de 157 929 euros comme constitutive de revenus d'origine indéterminée et de la taxer selon la procédure d'imposition d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A...a ainsi été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, au titre de l'année 2008, assorties de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts et, pour les droits d'impôt sur le revenu, de la majoration de 10 % prévue au a. du 1. de l'article 1728 du même code ; que ces impositions ont ensuite été mises en recouvrement les 30 avril et

30 juin 2013 pour un montant total de 83 329 euros ; que la réclamation présentée par le contribuable le 24 juillet 2013 a été rejetée le 16 janvier 2014 ; que, par un jugement du

6 mars 2015, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il appartient ainsi au contribuable, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ;

3. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ;

En ce qui concerne la somme de 150 000 euros correspondant aux parts acquises dans la " SCI du Vallon de la Louve " :

4. Considérant qu'il ressort des documents intitulés " cession de parts sociales " en date des 13 mars et 13 octobre 2008 que M. B..., qui détenait alors les 200 parts sociales de la " SCI du Vallon de la Louve ", a d'une part cédé à la SA Iacu 50 parts sociales, le

13 octobre 2008, pour un montant de 50 000 euros et, d'autre part, cédé à M. C...A...

100 parts sociales, pour un montant de 100 000 euros, le 13 mars 2008 et 50 parts sociales, pour un montant de 50 000 euros, le 13 octobre 2008 et que l'ensemble de ces cessions lui ont été payées " au comptant " ;

5. Considérant que M. C...A...soutient que les 150 parts sociales qu'il a acquises au cours de l'année 2008 n'ont pas été payées par des revenus d'origine indéterminée mais au moyen de sommes prêtées par son frère, M. D...A...et que, dès lors, la somme de 150 000 euros ne pouvait faire l'objet d'une imposition au titre des revenus d'origine indéterminée en raison de la présomption attachée aux prêts familiaux ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la SA Iacu a versé à M. B... une première somme de 100 000 euros correspondant à deux chèques émis par la société à son profit le 10 janvier 2008 et une seconde somme de 100 000 euros par un virement d'un des comptes bancaires de la société réalisé le 13 octobre 2008 ; que, d'autre part, le contribuable justifie que M. D... A...a procédé à un virement de 50 000 euros le

4 mars 2009 sur le compte de la SA Iacu et produit par ailleurs un chèque d'un montant de 100 000 euros dont le numéro est d'ailleurs différent de celui encaissé le 1er septembre 2008 sur le compte bancaire de la banque Palatine détenu par la SA Iacu ;

7. Considérant que les seuls éléments mentionnés au point 6 ne permettent pas de retenir que M. D...A...aurait prêté à son frère, M. C...A..., une somme globale de 150 000 euros afin d'acquérir 150 parts sociales de la " SCI du Vallon de la Louve " ; que le requérant ne produit par ailleurs aucun contrat de prêt ou de reconnaissance de dette ni aucun autre élément attestant de la réalité de flux financiers, à hauteur de la somme de 150 000 euros, avec son frère ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir par ailleurs procédé à des remboursements au profit de son frère ; que l'intéressé ne produit pas davantage de document de nature à prouver que les flux financiers enregistrés par la SA Iacu se rattacheraient matériellement à l'opération patrimoniale effectuée par M.A... ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la nature et de l'origine de la somme qu'il a déboursée pour acquérir les 150 parts sociales de la SCI ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service l'a regardée comme un revenu d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne la somme de 5 000 euros correspondant aux parts acquises dans la SCI " Résidence du Vallon " :

8. Considérant qu'en se bornant à indiquer que le financement des 50 parts qu'il acquises dans la SCI " Résidence de la Source ", pour un montant de 5 000 euros, avait fait l'objet d'un prêt familial, sans apporter aucun élément sur l'identité du prêteur, sur des flux financiers, sur les remboursements effectués et sur l'existence d'un contrat de prêt, M. A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la nature et de l'origine de la somme en litige ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service l'a regardée comme un revenu d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne la somme de 2 929 euros :

9. Considérant que M.A..., qui n'apporte aucun autre élément de nature à expliquer la nature et l'origine de cette somme de 2 929 euros inscrite sur ses comptes bancaires en 2008, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service l'a regardée comme un revenu d'origine indéterminée ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit par suite être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président de la formation de jugement,

- M. Boissy, premier conseiller,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

G. MOSSERLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01790
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FOURGEOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-27;15pa01790 ?
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