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14/06/2016 | FRANCE | N°14PA03695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 juin 2016, 14PA03695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1205523 du 30 août 2012, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a transmis au Tribunal administratif de Paris la demande de M. B... A..., en application des dispositions combinées de l'article R. 312-12 et de l'alinéa 1er de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

M. A...a demandé, dans le dernier état de ses conclusions, d'annuler la décision implicite par laquelle l'Université Paris 13 - Nord a rejeté sa réclamation du 17 janvier 2

012 tendant au versement de salaires et de cotisations de retraites impayées ent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1205523 du 30 août 2012, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a transmis au Tribunal administratif de Paris la demande de M. B... A..., en application des dispositions combinées de l'article R. 312-12 et de l'alinéa 1er de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

M. A...a demandé, dans le dernier état de ses conclusions, d'annuler la décision implicite par laquelle l'Université Paris 13 - Nord a rejeté sa réclamation du 17 janvier 2012 tendant au versement de salaires et de cotisations de retraites impayées entre 1982 et 2005, d'enjoindre à l'université de régulariser sa situation en lui versant les salaires et les cotisations retraites qu'il réclame et de lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des carences des services administratifs de l'université.

Par un jugement n° 1216496/5-2 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite susmentionnée en tant que l'Université Paris 13 - Nord a refusé de lui verser rétroactivement la rémunération due au titre des vacations effectuées au cours de l'année universitaire 1989-1990, a enjoint à l'université de procéder au versement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de

M.A....

Procédure contentieuse devant la Cour :

I - Par une requête n° 14PA03695 et des mémoires, enregistrés les 13 et 28 août 2014 et 29 décembre 2015, M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 3 juillet 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au versement des salaires dus au titre des vacations effectuées au cours des années universitaires 1982-1983, 1990-1991,

2001-2002, 2002-2003 et 2004-2005 ;

2°) d'enjoindre à l'université de procéder au versement des sommes correspondant à ces salaires.

Il soutient que :

- le salaire correspondant aux vacations de l'année universitaire 1982-1983 semble ne pas avoir été versé et n'a d'ailleurs pas été pris en compte dans l'attestation établie en 1996 par les services administratifs de l'université ;

- le salaire correspondant aux vacations de l'année universitaire 1990-1991 n'a été que partiellement versé pour 15 heures de cours seulement, alors qu'il a exercé régulièrement sur une base annuelle de 40 à 50 heures de cours, ainsi que l'attestent les responsables du diplôme interuniversitaire d'acupuncture ;

- aucun des bulletins de salaire adressés par l'université ne correspondent aux années universitaires 2001-2002 ou 2002-2003 ;

- le salaire dû au titre des vacations effectuées au cours de l'année universitaire

2004-2005 n'a pas été versé, le salaire versé en février 2005 correspondant aux vacations effectuées pendant l'année universitaire 2003 - 2004, ainsi que le précise le bulletin de salaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, l'Université Paris 13 - Villetaneuse, nouvelle dénomination de l'Université Paris 13 - Nord, représenté par la Selarl Symchowicz-Weissberg et Associés, conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement entrepris en tant que le tribunal administratif a annulé la décision implicite susmentionnée tendant au refus de versement au requérant de la rémunération correspondant aux vacations effectuées au cours de l'année universitaire 1989-1990 et lui a enjoint de verser les sommes correspondantes et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cet établissement public fait valoir que :

- la requête est irrecevable car elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et ne tend à l'annulation d'aucun jugement, ni d'aucune décision administrative ;

- les versements des salaires des années 1982-1983 et 1983-1984 ne sont plus contestés;

- les bulletins de salaire attestent que le requérant n'avait effectué que 15 heures de travaux dirigés durant l'année universitaire 1990-1991 et que sa situation pécuniaire avait été régularisée au titre des années 2002-2003 et 2004-2005 ;

- les éventuelles créances du requérant se rapportant aux vacations effectuées au cours des années universitaires 1990-1991, 2002-2003 et 2004-2005 sont prescrites ;

- la créance éventuelle afférente à l'année universitaire 1989-1990 est pareillement prescrite, de sorte que le jugement devra être annulé en tant qu'il a fait droit partiellement à la demande du requérant en annulant la décision contestée en ce que l'université avait refusé de lui verser rétroactivement la rémunération due au titre des vacations effectuées au cours de cette année et en tant qu'il a enjoint à l'université de procéder au versement de la somme correspondant à cette rémunération.

II - Par les lettres, enregistrées au greffe de la Cour les 16 juillet et 18 décembre 2015, M. A...a demandé à la Cour d'assurer l'exécution du jugement susvisé.

Par une ordonnance n° 15EXPA60 du 23 février 2016, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée le 23 février 2016 sous le n° 16PA00773, en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, l'Université Paris 13 - Villetaneuse conclut à l'impossibilité d'exécuter le jugement susvisé et à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public fait valoir que :

- les diligences nécessaires accomplies auprès des services et des archives de l'université afin de retrouver les documents permettant d'établir la rémunération de l'intéressé sont demeurées infructueuses, de sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement en cause ;

- l'impossibilité matérielle de justifier le service fait interdit au comptable le versement d'une quelconque somme au titre des vacations revendiquées.

Par des mémoires, enregistrés les 14 mars et 5 avril 2016, M. A...conclut au défaut d'exécution du jugement entrepris et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à l'Université Paris 13 - Villetaneuse d'indiquer quels ont été les salaires versés pour les années 1982-1983, 1989-1990, 1990-1991, 2001-2002, 2002-2003 et 2004-2005 ainsi que leurs dates de versement, de fournir les bulletins de salaire correspondant ainsi que les fiches de présence de ces années et le nombre d'heures de cours effectuées, et de régulariser les salaires non versés dont celui de l'année universitaire 1989-1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'université la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'est pas responsable de la carence de l'université pour retrouver dans ses archives les pièces nécessaires attestant des vacations accomplies par lui sur une base horaire annuelle de 40 à 50 heures de cours, notamment les fiches de présence renseignées par lui à l'issue de chaque année universitaire retraçant les heures de cours effectivement accomplies, confirmées par le responsable du diplôme interuniversitaire, puis remises aux services administratifs de l'université.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- les observations de M.A...,

- et les observations de Me Hubert, avocat de l'Université Paris 13 - Villetaneuse.

1. Considérant que M. A...a exercé, en qualité de vacataire, les fonctions de chargé d'enseignement dans le cadre du diplôme interuniversitaire d'acupuncture de la faculté de médecine de l'Université Paris 13 - Nord, devenue l'Université Paris 13 - Villetaneuse, de 1982 à 2005 ; que, par une réclamation en date du 17 janvier 2012, restée sans réponse, il a sollicité l'université afin que cet établissement public régularise les salaires et cotisations de retraite qui n'auraient pas été versés sur cette période ; que, par le jugement susvisé du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M.A..., s'est déclaré incompétent pour connaître du litige de droit privé afférent à ses cotisations de retraite, a annulé la décision implicite née de la réclamation précitée en tant que l'université a refusé de lui verser rétroactivement la rémunération due au titre des vacations effectuées au cours de l'année universitaire 1989-1990, a enjoint à l'université de procéder au versement de la rémunération correspondante, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de M. A...et notamment ses conclusions indemnitaires ; que M. A... doit être regardé comme faisant appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre la décision implicite susmentionnée en ce que l'université a refusé de lui verser les salaires correspondant aux années universitaires 1982-1983, 1990-1991, 2001-2002,

2002-2003 et 2004-2005 ; que l'Université Paris 13 - Villetaneuse conclut au rejet de la requête d'appel et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer ce jugement en tant que les premiers juges ont annulé la décision implicite tendant au refus de versement à l'intéressé du salaire correspondant à l'année 1989-1990 ; que M.A... demande par ailleurs à la Cour d'assurer l'exécution de ce jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14PA03695 :

En ce qui concerne l'appel principal de M.A... :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le salaire de l'année universitaire 1982-1983 n'aurait pas été versé dans la mesure où aucun bulletin de salaire ne mentionne expressément cette année universitaire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'agent comptable de l'université lui avait déjà indiqué, par une correspondance du

21 décembre 2007, que sa rémunération afférente aux vacations effectuées au cours de l'année universitaire 1982-1983 lui avait été versée au mois de novembre 1984 ; que M.A..., qui ne critique pas le montant de ce bulletin de salaire, ne critique pas utilement s'agissant de cette année universitaire la décision contestée ; que la circonstance que le responsable des services administratifs de l'unité de formation et de recherche Santé-Médecine-Biologie-Humaine a omis de citer cette année universitaire dans le récapitulatif de l'attestation établie le 27 mars 1996, ainsi d'ailleurs que l'année universitaire 1983-1984, est à cet égard sans incidence ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le salaire de l'année universitaire 1990-1991 lui a été versé à hauteur de 15 heures de cours seulement, alors qu'il a exercé régulièrement sur une base annuelle de 40 à 50 heures de cours ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment de l'attestation précitée du responsable des services administratifs, que seulement 15 heures de cours ont été attestées comme ayant été effectuées par M. A...au cours de cette année universitaire, les pièces comptables nécessaires au paiement de ces vacations, à hauteur d'un montant brut de 3 240 F, ayant été transmises le 27 juillet 1994 ; que l'université précisait d'ailleurs en première instance, sans être utilement contredite sur ce point, que le salaire correspondant à ces vacations lui avait été versé exceptionnellement en même temps que le salaire correspondant aux vacations de l'année universitaire 1992-1993, ainsi que l'attestent les deux montants figurant sur le bulletin de paye du mois de septembre 1994, identiques à ceux figurant sur l'attestation précitée ; que, dans ces conditions, M. A...qui se borne à produire une attestation de l'ancien responsable du diplôme interuniversitaire d'acupuncture de 1982 à 1995, laquelle est insuffisamment circonstanciée à cet égard et précise seulement en des termes généraux que l'intéressé exerçait sur une base horaire annuelle de 40 à 50 heures de cours, tandis que les emplois du temps de l'année universitaire 1990-1991 mentionnent un total de 24 heures de cours seulement au titre des vacations que devait assurer l'intéressé, et comportent, au demeurant, des surcharges manuscrites, ne saurait utilement contester l'étendue du service fait au cours de l'année universitaire 1990-1991, et partant la décision implicite susmentionnée sur ce point ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'aucun des bulletins de paye susmentionnés adressés par l'université ne mentionnent les vacations assurées au cours des années universitaires 2001-2002 ou 2002-2003 ; qu'en tout état de cause, si l'université a indiqué à l'intéressé qu'elle ne retrouvait pas le bulletin de salaire de novembre 2003, l'intéressé doit être regardé comme ayant été rémunéré à hauteur du montant brut de 2 296,20 euros pour les vacations effectuées au cours de l'année universitaire 2001-2002, ainsi que l'atteste l'état nominatif des personnels payés au cours du mois de novembre 2003, ce montant n'étant pas contesté par l'intéressé ; qu'il ressort par ailleurs du bulletin de paye de décembre 2004 que

M. A...doit être regardé comme ayant été rémunéré pour les vacations effectuées au cours de l'année universitaire 2002-2003 pour un montant brut total de 1 902,25 euros ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les conclusions de M. A...présentées en première instance relatives au défaut de rémunération des vacations qu'il aurait assurées au cours de l'année universitaire 2004-2005 étaient, en tout état de cause, irrecevables dès lors que le contenu de sa réclamation du 17 janvier 2012, qui se réfère expressément à sa lettre du 17 février 2011, limite ses prétentions aux impayés des années universitaires 1982-1983, 1983-1984,

1989-1990, 1990-1991, 2001-2002 et 2002-2003 ; que l'intéressé avait au demeurant précisé que les années 2003-2004 et 2004-2005 avaient fait l'objet d'une régularisation ; que, dès lors, le jugement attaqué ne saurait être contesté en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de

M. A...relatives à cette année universitaire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'université, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite susmentionnée en ce que l'université a refusé de lui verser les salaires correspondant aux années universitaires 1982-1983, 1990-1991, 2001-2002,

2002-2003 et 2004-2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées en ce qu'elles concernent ces années ;

En ce qui concerne l'appel incident de l'université Paris 13 - Villetaneuse :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai (...), les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la prescription quadriennale a été expressément opposée par l'université Paris 13 - Villetaneuse en première instance en ce qui concerne la créance que prétend détenir M. A...au titre des vacations effectuées par lui au cours de l'année universitaire 1989-1990 ; que cette créance était prescrite depuis au moins le 1er janvier 1995, à l'issue d'un délai de quatre ans commençant à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que M. A...n'était donc plus fondé à réclamer le versement de cette somme postérieurement ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université Paris 13 - Villetaneuse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite contestée en tant qu'elle a refusé de verser à M. A...la rémunération correspondant aux vacations effectuées au cours de l'année

1989-1990 et a enjoint à l'université de procéder au versement de cette rémunération ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de rejeter la demande y afférente de

M. A...;

Sur la requête à fin d'exécution n° 16PA00773 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) " ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement susvisé en ce que l'université n'aurait pas exécuté l'article 3 dudit jugement lui enjoignant de procéder au versement de la rémunération afférente aux vacations effectuées par l'intéressé au cours de l'année universitaire 1989-1990 dès lors que le présent arrêt annule cet article 3 du jugement dont l'exécution est demandée, ainsi qu'il vient d'être dit au point 10 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 14PA03695 présentée par M.A... est rejetée.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2014 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation du refus implicite par l'université Paris 13 - Villetaneuse de lui verser la rémunération afférente aux vacations effectuées au cours de l'année 1989-1990 et à ce qu'il soit enjoint à l'université de procéder au versement de cette rémunération sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16PA00773 présentée par

M.A... tendant à l'exécution de l'article 3 du jugement susvisé.

Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'université Paris 13 - Villetaneuse.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15PA00773...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03695
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : LE BOUEDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-14;14pa03695 ?
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