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16/06/2016 | FRANCE | N°13PA04513

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 juin 2016, 13PA04513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme L... et M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le maire de Saint-Augustin (Seine-et-Marne) a accordé un permis de construire à M. et Mme U...en vue de l'édification d'une habitation sur un terrain situé 7 rue du Saussoy, ensemble la délibération du 17 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Augustin a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1106066/4 du 2 octobre 2013, le Tribunal administratif

de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme L... et M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le maire de Saint-Augustin (Seine-et-Marne) a accordé un permis de construire à M. et Mme U...en vue de l'édification d'une habitation sur un terrain situé 7 rue du Saussoy, ensemble la délibération du 17 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Augustin a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1106066/4 du 2 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2013, le 10 décembre 2014 et le 15 janvier 2016, M. et Mme A...L...et M. et Mme K...D..., représentés par Me M..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106066/4 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le maire de Saint-Augustin a accordé un permis de construire à M. et Mme U... en vue de l'édification d'une habitation sur un terrain situé 7 rue du Saussoy, ainsi que des délibérations du 17 juin et du 21 octobre 2011 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Augustin et de Mme O...une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Saint-Augustin et Mme O...aux dépens et, à ce titre, à leur rembourser la somme de 35 euros.

Ils soutiennent que leur requête est recevable, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, dès lors notamment que leur terrain respectif jouxte le terrain d'assiette de la future construction, celle-ci étant en outre visible depuis la leur, ou n'en est éloigné que de 80 mètres ; que leur requête est recevable aussi en tant qu'elle est collective et qu'elle n'est pas tardive, dès lors que le permis de construire contesté n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain ; que, contrairement à ce qu'affirme Mme O..., la requête d'appel a bien été notifiée en application de l'article R. 600-1 ; que la délibération du conseil municipal de Saint-Augustin du 17 juin 2011 rejetant leur recours gracieux est illégale, comme l'a reconnu la commune en la retirant ; que le plan local d'urbanisme ayant été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 juin 2009, le maire de Saint-Augustin devait appliquer les règles du plan d'occupation des sols qui le précédaient et qui interdisent de construire sur un terrain de moins de 1500 m², l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme n'étant pas applicable en l'espèce ; que la façade sur rue n'est pas au moins égale à 20 mètres ; que le projet n'est pas conforme aux articles NB 12 et NB 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Augustin ni à l'article 12 du plan local d'urbanisme ; que la demande de Mme O...présentée au titre de l'article L. 600-7 est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas bénéficiaire du permis qui lui a été transféré et que la promesse de vente a été consentie aussi par son époux qui n'est pas partie à l'instance ; que, sur le fond, leur requête est recevable et n'excède donc pas la défense de leurs intérêts légitimes ; qu'en stipulant une condition suspensive, Mme O... a accepté la possibilité d'un échec de la régularisation de la vente ; qu'elle ne démontre pas ne pas pouvoir réaliser un autre projet sur le terrain dont elle demeure propriétaire.

Par mémoires, enregistrés le 12 mars 2014 et le 12 mai 2015, Mme O..., représentée par MeP..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande en outre la condamnation des requérants à lui verser la somme de 131 632,64 euros, à parfaire, assortie des intérêts de retard à compter de ce jour, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que la requête est irrecevable faute de notification du recours en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, mais aussi faute d'intérêt à agir des requérants, dont les propriétés ne sont pas accolées et en raison de la configuration des lieux ; que la requête unique présentée en première instance par plusieurs requérants est irrecevable en tant qu'elle a été formée par des requérants autres que le premier nommé ; que la requête de M. et MmeL..., qui sont les seuls voisins relativement proches, est tardive ; que les moyens sont infondés ; que la poursuite de l'action en appel excède la défense des intérêts légitimes des requérants dès lors que le recours est irrecevable à plusieurs titres et lui fait subir un préjudice excessif : la vente, subordonnée à un permis purgé des recours, n'a pas pu se faire, entraînant un manque à gagner.

Par mémoires, enregistrés le 19 septembre 2014 et le 9 avril 2015, la commune de Saint-Augustin, représentée par MeF..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué dès lors notamment que le projet est de dimensions modestes, n'est pas visible depuis les propriétés des requérants, notamment en raison d'une végétation dense, M. et Mme L... n'étant en outre propriétaires que d'une résidence secondaire ; que la requête unique présentée par plusieurs requérants est irrecevable à l'égard des requérants autres que le premier nommé ; que M. et MmeL..., M. E..., MmeS..., Mme Q...et M. et Mme C...n'ont pas signé le recours gracieux, de sorte qu'en ce qui les concerne la requête est tardive dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain ; que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 17 juin 2011 est mal fondé ; qu'en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, seul le plan local d'urbanisme était applicable au permis de construire litigieux ; que le terrain d'assiette du projet de construction litigieux a une superficie de 1682 m² et dispose d'un accès à une voie publique par une parcelle qui a été régulièrement incorporée au domaine public de la commune ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles NB 12 et NB 14 du plan d'occupation des sols et 12 du plan local d'urbanisme sont infondés.

Un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 17 mars 2016, auquel les requérants ont répondu le 29 mars 2016.

Une note en délibéré produite pour la commune de Saint-Augustin a été enregistrée le 11 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi, rapporteur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de MeM..., pour M. et Mme L...et M. et Mme D..., de MeF..., pour la commune de Saint-Augustin, et de MeP..., pour MmeO....

1. Considérant que, par arrêté du 22 février 2011, le maire de la commune de Saint-Augustin a accordé à M. et Mme U...un permis de construire en vue de l'édification d'une habitation sur un terrain situé 7 rue du Saussoy ; que ce permis a par la suite été transféré à Mme O... ; que, par lettre du 21 avril 2011, M. et MmeD..., M. et Mme J..., M. T..., MmeQ..., M. et MmeR..., M. et Mme B...et M. et Mme G...ont demandé au maire de Saint-Augustin de retirer cet arrêté ; que le conseil municipal de Saint-Augustin a rejeté ce recours gracieux, par une délibération du 17 juin 2011 et, après retrait de celle-ci, par une seconde délibération en date du 21 octobre 2011 ; que M. et Mme L...et M. et Mme D... demandent l'annulation du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le maire de Saint-Augustin a accordé un permis de construire à M. et Mme U... en vue de l'édification d'une habitation sur un terrain situé 7 rue du Saussoy, et des délibérations des 17 juin et 21 octobre 2011 portant rejet de leur recours gracieux et l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions principales de la requête :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeO..., il ressort des pièces du dossier que la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été respectée dès lors que les requérants justifient lui avoir notifié leur requête d'appel le 7 décembre 2013, soit dans les délais impartis par cet article ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les requérants habitent, dans le même hameau, à proximité du terrain d'assiette de la construction projetée ; que celle-ci est de taille comparable à celle des constructions existantes ; que les circonstances qu'elle ne serait pas visible de leurs propriétés et que l'habitation de M. et Mme L...constitue seulement leur résidence secondaire sont sans influence ; qu'il suit de là que les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué du 22 février 2011 et des délibérations rejetant les recours gracieux formés contre cet arrêté ; que le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande comme irrecevable au motif que les requérants n'avaient pas intérêt à agir ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a rejeté ainsi la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 2 octobre 2013 doit, dès lors, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le Tribunal administratif de Melun ;

En ce qui concerne les fins de non-recevoir :

5. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les requérants ont intérêt à agir à l'encontre des décisions contestées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions présentées par plusieurs requérants tendant à ce que soient annulées les mêmes décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que, dès lors, la requête formée par des voisins à l'encontre d'un même permis de construire et des décisions rejetant les recours gracieux formés contre ce permis est recevable ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme O...soutient que la requête est tardive en faisant valoir que le panneau comportant la mention des voies et délais de recours a été affiché sur le terrain et que le premier adjoint au maire chargé de l'urbanisme a certifié son affichage continu pendant deux mois ; que, toutefois, d'une part, MmeO..., qui ne produit qu'une photographie du panneau sur le terrain, ne justifie pas ainsi de son affichage continu pendant une période de deux mois et, d'autre part, le certificat du premier adjoint au maire ne précise pas qu'il s'agit d'un affichage sur le terrain et non d'un affichage en mairie comme le code le prévoit aussi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande des requérants doivent être écartées ;

En ce qui concerne le fond :

S'agissant de la détermination des règles opposables :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables " ; que les défendeurs font valoir que, dès lors que, par décision du 12 février 2009, le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division du terrain en deux lots, dont un de 1988 m² servant de terrain d'assiette au projet, les dispositions précitées font obstacle à ce que le plan d'occupation des sols remis en vigueur postérieurement à l'autorisation de lotissement soit opposable au permis de construire ; que, toutefois, l'annulation du plan local d'urbanisme prononcée par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 juin 2009 devenu définitif, qui a un effet rétroactif, a pour conséquence que celui-ci est réputé n'être jamais intervenu ; que les dispositions du plan d'occupation des sols ainsi remises en vigueur, et qui pouvaient donc seules trouver à s'appliquer, ne peuvent, par suite, être regardées comme étant intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement au sens des dispositions précitées ;

10. Considérant, en second lieu, que si un certificat d'urbanisme de constructibilité du terrain a été délivré le 9 mars 2009 pour l'opération envisagée, la demande de permis de construire a été déposée le 14 décembre 2010, soit après l'expiration du délai de dix-huit mois pendant lequel, en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la légalité des décisions attaquées doit s'apprécier au regard des règles du plan d'occupation des sols remis en vigueur ;

S'agissant de la conformité du permis de construire aux règles opposables :

12. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols dans le secteur NB a), un terrain doit, pour être constructible, présenter une superficie au moins égale à 1500 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie de la fraction de la parcelle servant d'assiette au projet située dans le secteur NB a) est de 710 m², soit moins que les 1500 m² exigés, au minimum, par ces dispositions ; que, par suite, cette partie de parcelle n'étant pas constructible, le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de cette superficie constructible et du coefficient d'occupation des sols de 0,20 fixé pour l'habitat par l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, la surface de construction susceptible d'être autorisée est de 142 m² au maximum ; que, par suite, la surface de 157,34 m² autorisée par le permis de construire excède les capacités constructibles et entache aussi celui-ci d'illégalité ;

14. Considérant, enfin, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués n'apparaissent pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder également l'annulation de l'arrêté en litige ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 22 février 2011 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les délibérations des 17 juin 2011 et 21 octobre 2011 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Augustin a rejeté le recours gracieux des requérants ;

Sur les conclusions présentées par Mme O...sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel " ; qu'il résulte de ce qui précède que la Cour reconnaît aux requérants l'intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué que le Tribunal leur avait dénié ; qu'il en découle nécessairement que le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre ce permis n'a pas été mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes des requérants ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Augustin doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Augustin et de Mme O...une somme de 1 500 euros chacune au titre de ces dispositions et de celles de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 2 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 22 février 2011 par lequel le maire de Saint-Augustin a accordé un permis de construire à M. et Mme U...et les délibérations des 17 juin et 21 octobre 2011 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Augustin a rejeté les recours gracieux formés à l'encontre de ce permis sont annulés.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme O...sur le fondement de l'article

L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 4 : La commune de Saint-Augustin et Mme O...verseront chacune à M. et Mme L... et à M. et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Augustin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...L..., à M. et Mme K...D..., à la commune de Saint-Augustin, à M. et Mme H... U...et à Mme V... O.... Copie en sera adressée à M.E..., à MmeS..., à M.T..., à Mme Q..., à M. et MmeJ..., à M. et Mme R...et à M. et MmeC....

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeN..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. I...

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 13PA04513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04513
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET ALMA MONCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-16;13pa04513 ?
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