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30/06/2016 | FRANCE | N°15PA02514

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 juin 2016, 15PA02514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour, a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1428243/2-3 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 201

5, M. B...A..., représenté par Me Brémaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour, a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1428243/2-3 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me Brémaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 avril 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune fraude ne saurait lui être opposée dès lors qu'il a rectifié les faux documents qu'il avait présentés en préfecture ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/020506 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris le 22 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de Me Brémaud, avocate de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien entré en France en décembre 1990 selon ses déclarations, s'est vu délivrer une carte de séjour valable du 24 mars 2010 au 23 mars 2011 portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement ; que, par arrêté du 30 avril 2014, le préfet de police a procédé au retrait pour fraude de la décision lui délivrant ce titre de séjour, a refusé de lui délivrer un nouveau titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 2 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les décisions portant retrait du titre de séjour :

2. Considérant que le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour obtenu par M. A... au motif qu'il lui avait été délivré sur la base d'informations mensongères ; que M. A... se borne à faire valoir qu'aucune fraude ne saurait lui être opposée dès lors qu'il a procédé à la rectification des faux documents qu'il avait présentés en préfecture ; que, néanmoins, si le signalement effectué par le préfet de police au Procureur de la République a fait l'objet d'un classement sans suite, il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de détention et présentation de faux documents administratifs ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a pu légalement et sans commettre d'erreur de fait se fonder sur le caractère frauduleux des documents fournis à l'administration pour retirer à M. A... son titre de séjour ;

Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

4. Considérant que M. A...soutient être entré en France en 1990, avoir épousé une compatriote en situation régulière le 19 novembre 2005 et avoir eu avec elle quatre enfants, dont un est atteint du syndrome autistique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui réside chez la veuve de son père dans le 20ème arrondissement de Paris, n'entretient pas de vie commune avec son épouse et ses enfants qui résident quant à eux à Noisy-le-Grand ; qu'il n'allègue pas avoir jamais résidé avec ces derniers et ne produit aucun élément justifiant qu'il participerait à leur entretien et à leur éducation, à l'exception d'un certificat médical, postérieur à la décision attaquée, mentionnant que " le père est très impliqué dans la prise en charge de son fils " ; que M.A..., qui ne justifie pas d'une insertion particulière en France, n'allègue pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. A...ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant, qu'ainsi qu'il a précédemment été dit, M. A... n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qui vivent avec leur mère ; que la décision attaquée n'aura pas pour effet de priver son fils Lamine de la possibilité de poursuivre son traitement en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02514
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-30;15pa02514 ?
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