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30/06/2016 | FRANCE | N°15PA03797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 juin 2016, 15PA03797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1505562/6-2 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, M.B

..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2015 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1505562/6-2 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 4 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de MeA..., pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 17 mars 1957, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par une décision du 4 mars 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police a rejeté la demande de M. B...au motif que ce dernier n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix années et conteste la présence habituelle de

M. B...pour la période allant de l'année 2004 à l'année 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant produit pour ces années, un grand nombre de documents ayant une valeur probante certaine ; qu'en particulier, il verse au dossier des remboursements de la Caisse primaire d'assurance maladie, des ordonnances médicales présentant le tampon de la pharmacie, des courriers qui lui ont été adressés par différents organismes, ses avis d'imposition, des copies de sa carte solidarité transport, des attestations d'Aide médicale d'Etat, des analyses médicales, des devis dentaires ou encore des convocations à la clinique Saint-Louis à Paris ou son récapitulatif de suivi à l'hôpital des Invalides ; qu'il résulte de ce qui précède que

M. B...est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1505562/6-2 du 15 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 4 mars 2015 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA03797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03797
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-30;15pa03797 ?
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