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08/07/2016 | FRANCE | N°14PA03624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juillet 2016, 14PA03624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...et M. C... B...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du

Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande tendant à ce que leurs deux noms de famille apparaissent distinctement sur l'ensemble des documents fiscaux qui leur sont adressés.

Par un jugement n° 1306388 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête, enregistrée le 8 août 2014, Mme A... et M. B..., représentés par

MeD..., demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...et M. C... B...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du

Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande tendant à ce que leurs deux noms de famille apparaissent distinctement sur l'ensemble des documents fiscaux qui leur sont adressés.

Par un jugement n° 1306388 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2014, Mme A... et M. B..., représentés par

MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande tendant à ce que leurs deux noms de famille apparaissent distinctement sur l'ensemble des documents fiscaux qui leur sont adressés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent qu'en refusant de les désigner par leur nom de famille respectif sur les documents fiscaux qui leur sont adressés, l'administration a méconnu les articles 1er et 4 de la loi du 6 fructidor an II.

Par une ordonnance du 18 février 2016, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la clôture de l'instruction le 11 mars 2016.

La requête a été communiquée au ministre des finances et des comptes publics, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi du 6 fructidor an II ;

- le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en janvier 2013, l'administration a adressé à M. B... et Mme A..., qui étaient mariés, un avis d'acompte 2013 concernant l'impôt sur les revenus de l'année 2012, libellé à leur deux noms, au bas duquel était inséré un titre interbancaire de paiement (TIP), d'un montant de 545 euros, portant notamment la mention " M. ou Mme B...C... ", suivie de l'indication de l'adresse commune des époux ; que, le 16 avril 2013, Mme A...et M. B... ont demandé la rectification de ce TIP et, de manière générale, que leurs deux noms de famille apparaissent distinctement sur l'ensemble des documents établis par l'administration fiscale à leur égard ; que le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande ; que Mme A...et M. B... relèvent appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que si, postérieurement à l'instance introduite devant les premiers juges, l'administration a édité deux TIP, d'un montant de 307 euros et de

1 733 euros, sur lesquels figuraient la mention " M. B... ou Mme A... ", suivie de l'adresse des époux, il ressort des pièces du dossier que, dans l'avis d'acompte 2014 relatif à l'impôt sur les revenus de l'année 2013, établi en janvier 2014, l'administration a continué à porter, dans le TIP figurant au bas de ce document, la mention " M. ou Mme B...C... " ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la demande dont elle était saisie, l'administration ne peut pas être regardée comme ayant abrogé ou retiré, au cours de la première instance, sa décision implicite de rejet ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles 1er et 4 er de la loi du 6 fructidor an II, notamment combinés avec l'article 264 du code civil et l'article 19 du décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004, les agents publics, dans les différents documents administratifs qu'ils édictent, ont l'obligation de désigner une femme mariée par le nom de famille figurant dans son acte de naissance sauf si celle-ci leur a expressément demandé à être désignée par celui de son époux à titre de nom d'usage ;

4. Considérant qu'en refusant de désigner Mme A...sous son nom de famille dans les documents établis sous son autorité, alors que celle-ci lui avait pourtant clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas être désignée sous le nom de son époux, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des règles énoncées au point 3 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite contestée et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent Mme A... et M. B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1306388 du tribunal administratif de Melun en date du 5 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du

Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de Mme A... et de M. B... tendant à ce que leurs deux noms de famille apparaissent distinctement sur l'ensemble des documents fiscaux qui leur sont adressés est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les requérants est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au service juridique de la fiscalité, sous-direction du contentieux des impôts des professionnels.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- M. Boissy, premier conseiller,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03624 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03624
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-01 Droits civils et individuels. État des personnes.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ADAMAS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;14pa03624 ?
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