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29/09/2016 | FRANCE | N°15PA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 15PA00106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 décembre 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à changer de nom en substituant à son nom celui de " F... ", ensemble la décision du 9 janvier 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402157 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire,

enregistrés les 12 janvier 2015 et 17 mars 2015, M. C..., représenté par le Cabinet Pierre L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 décembre 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à changer de nom en substituant à son nom celui de " F... ", ensemble la décision du 9 janvier 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402157 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2015 et 17 mars 2015, M. C..., représenté par le Cabinet Pierre Lumbroso, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402157 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions précitées des 9 décembre 2013 et 9 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à substituer à son nom le nom de " F... " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'a pas été signée par une autorité compétente pour ce faire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- il a un motif légitime au sens de l'article 61 du code civil pour solliciter le changement de son nom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Royer, avocat de M.C....

1. Considérant que M.C..., né le 29 mars 1986, a sollicité du garde des sceaux ministre de la justice l'autorisation de changer de nom et de substituer à son nom patronymique celui de " F... " ; que par décision du 9 décembre 2013, confirmée le 9 janvier 2014, le garde des sceaux a refusé de faire droit à cette demande ; que M. C...relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 12 août 2009, publié au journal officiel du 14 août 2009, M. D...A...a été nommé sous-directeur du droit civil à la direction des affaires civiles et du sceau ; qu'il a été renouvelé dans cet emploi par arrêté du 30 juillet 2012 publié au Journal officiel le 1er août 2012 ; qu'il occupait encore ce poste à la date de la décision en litige ; qu'ainsi et en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, qui dispose notamment que les sous-directeurs peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, M. A...avait compétence pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, la décision contestée du 9 décembre 2013 portant refus de changement de nom ; que la lettre du 11 décembre 2013 signée par Mme E..., chargée du Sceau, ne constitue que la notification de la décision contestée ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme E...n'ait pas reçu compétence pour signer cette correspondance adressée au requérant à titre d'information est sans influence sur la décision attaquée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 précité : " Le refus de changement de nom est motivé (...) " ;

4. Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir rappelé les dispositions de l'article 61 du code civil, a indiqué dans la décision du 9 décembre 2013 que le choix du nom demandé en substitution du patronyme " C... " n'était pas justifié, que le nom " F... " présentait une consonance étrangère comme le patronyme " C... " et que la circonstance que le patronyme actuel du requérant constituerait un obstacle à sa bonne intégration et serait déshonoré par des personnes dont M. C...ne partage pas les valeurs ne peut suffire à caractériser un intérêt légitime ; que, par suite, la décision du 9 décembre 2013, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994, de même, en tout état de cause, qu'au regard de celles de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Sur la légalité interne :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;

6. Considérant, d'une part, que M. C...fait valoir qu'il subit des souffrances psychologiques du fait de la différence de culture religieuse entre son père et sa mère qui aurait eu pour effet un sentiment de rejet de la part de ses familles maternelle et paternelle à son égard ; que le nom " F... " qu'il a créé présente pour lui une symbolique sur le plan intellectuel et affectif ; que, cependant, ces circonstances, au demeurant non établies, ne constituent pas un intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, sauf circonstances exceptionnelles ;

7. Considérant, d'autre part, que le requérant a également motivé sa demande de changement de nom par la circonstance que son patronyme laisse supposer selon lui une appartenance religieuse et une origine géographique déterminées qui lui ont valu des agressions et le rattachent malgré lui à une " communauté " qui d'ailleurs ne le reconnait pas ; que, toutefois, le nom sollicité par le requérant étant à consonance étrangère, la demande ne pouvait sérieusement se fonder sur un tel motif ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation en refusant le changement de nom demandé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00106
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : CABINET PIERRE LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-29;15pa00106 ?
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