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11/10/2016 | FRANCE | N°15PA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 octobre 2016, 15PA02045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2013 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Fontainebleau a prononcé sa révocation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 22 janvier 2014 ;

2°) d'enjoindre au Centre hospitalier de Fontainebleau de le réintégrer dans le corps des attachés d'administration hospitalière au même grade et au même indice et de le réaffecter au poste qu'il occu

pait avec reconstitution de carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2013 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Fontainebleau a prononcé sa révocation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 22 janvier 2014 ;

2°) d'enjoindre au Centre hospitalier de Fontainebleau de le réintégrer dans le corps des attachés d'administration hospitalière au même grade et au même indice et de le réaffecter au poste qu'il occupait avec reconstitution de carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'annuler la décision du 21 mai 2013 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Fontainebleau l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire avec maintien du traitement à compter du 22 mai 2013.

Par un jugement n°s 1305627, 1402546 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur du Centre hospitalier de Fontainebleau du 20 septembre 2013 et la décision implicite intervenue le 22 janvier 2014, a enjoint au centre hospitalier de réintégrer M. B...dans le corps des attachés d'administration hospitalière au même grade et au même indice et de le réaffecter au poste qu'il occupait avec reconstitution de sa carrière, et a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier du 21 mai 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, le Centre hospitalier de Fontainebleau, représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, de substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, à la sanction de révocation ;

4°) à titre plus subsidiaire, d'annuler l'article 2 du jugement en ce qu'il lui enjoint de réintégrer M. B...sur le poste qu'il occupait ;

5°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur dans la qualification juridique des faits en ce qui concerne le grief tenant à l'octroi indu d'heures supplémentaires et d'indemnités d'astreintes ; M. B...est à l'origine des versements en cause ; la circonstance qu'il a remboursé les sommes indument perçues est indifférente ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits en ce qui concerne le choix de la sanction ; les fautes commises par M. B...sont d'une exceptionnelle gravité et justifient pleinement la révocation ;

- le signataire de la convocation de M. B...devant la commission administrative paritaire départementale (CAPD) réunie en formation disciplinaire avait compétence pour procéder à cette convocation puisqu'il a agi en qualité de représentant de la présidente de la CAPD ; la circonstance que la lettre de convocation soit signée par une personne autre que le Président du conseil de discipline est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

- la circonstance que l'avis du conseil de discipline ne mentionne pas que M. B...a été invité à formuler des dernières observations avant la délibération du conseil est sans incidence puisqu'il ressort au contraire du procès verbal de la séance qu'à l'issue des débats le président de séance a invité M. B...à formuler des observations ; l'irrégularité dont il fait état sur ce point n'a eu aucune incidence sur le sens de la sanction prise et ne l'a pas privé d'une garantie ;

- la circonstance que le délai d'un mois imparti au conseil pour se prononcer n'ait pas été respecté est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur le sens de la sanction prise et ne l'a pas privé d'une garantie ;

- l'avis du conseil de discipline est suffisamment motivé ;

- les faits qui ont motivé la sanction sont établis et constituent des fautes disciplinaires ;

- à titre subsidiaire, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, doit être substituée à la sanction de révocation ;

- rien ne justifie que M. B...soit réintégré sur son poste eu égard notamment à la gravité des fautes commises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'injonction adressée par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 mars 2015, au Centre hospitalier de Fontainebleau, de le réintégrer dans le corps des attachés d'administration hospitalière au même grade et au même indice et de le réaffecter au poste qu'il occupait avec reconstitution de carrière ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Fontainebleau le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le Centre hospitalier de Fontainebleau ne sont pas fondés ;

- les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure disciplinaire irrégulière ; d'une part, il n'a pas été convoqué à la réunion du conseil de discipline par le président de ce conseil, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 ; d'autre part, il n'a pas été invité à présenter d'ultimes observations avant que le conseil de discipline ne délibère, en méconnaissance de l'article 6 du même décret ; enfin, le délai d'un mois imparti pour que le conseil de discipline se prononce à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité disciplinaire a été dépassé en méconnaissance de l'article 10 de ce décret ;

- les décisions attaquées et l'avis du conseil de discipline sont insuffisamment motivés en fait et en droit en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- le grief tenant à l'octroi indu d'heures supplémentaires et d'indemnités d'astreintes n'est pas fondé ;

- les griefs tenant à une attitude inadaptée ne sont pas de nature à justifier une sanction de révocation ;

- l'utilisation abusive et inappropriée, à titre personnel, des outils informatiques professionnels n'est pas établie et ne pouvait justifier une sanction de révocation ;

- les griefs tenant à la falsification de documents administratifs ne sont pas établis et ne sont pas de nature à justifier une sanction de révocation.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire par le Centre hospitalier de Fontainebleau, tendant à la substitution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, à la sanction de révocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour le Centre hospitalier de Fontainebleau.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B..., attaché d'administration hospitalière, a, le 15 novembre 2010, été affecté à la direction des ressources humaines du Centre hospitalier de Fontainebleau ; que, par une décision du 21 mai 2013, le directeur du centre hospitalier a suspendu M. B...de ses fonctions à titre conservatoire avec maintien de son traitement, à compter du 22 mai 2013, dans l'attente des conclusions d'une enquête administrative relative au paiement d'heures supplémentaires non justifiées ; que, par une décision du 20 septembre 2013, le directeur du centre hospitalier a prononcé la révocation de M. B...; que par un courrier réceptionné le 21 novembre 2013, M. B...a demandé au centre hospitalier de retirer cette décision ; que, par un jugement du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M.B..., annulé la décision du directeur du centre hospitalier du 20 septembre 2013 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 22 janvier 2014, a enjoint au centre hospitalier de le réintégrer dans le corps des attachés d'administration hospitalière au même grade et au même indice et de le réaffecter au poste qu'il occupait avec reconstitution de sa carrière, et a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier du 21 mai 2013 ; que le Centre hospitalier de Fontainebleau fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler les décisions prononçant la révocation de M. B...et rejetant son recours gracieux, le tribunal administratif a relevé que lui était notamment reproché " le versement indu d'heures supplémentaires à son propre bénéfice au-delà des montants autorisés par le responsable hiérarchique et en inadéquation avec le justificatif établi à ce titre ", ainsi que " le versement indu d'indemnités d'astreinte ", et a estimé que ces versements ne pouvaient être imputés à un fait ou à un comportement de M. B...; qu'il a également estimé que, compte tenu de cette circonstance, de l'absence d'antécédents disciplinaires et de la nature des autres faits reprochés, l'autorité disciplinaire, avait en faisant le choix de la révocation, sanction la plus lourde, prononcé à l'encontre de M. B...une sanction disproportionnée ;

3. Considérant, que le Centre hospitalier fait valoir que M. B...maîtrise parfaitement la paie, qu'il a accès au logiciel de paie, qu'aucun élément du dossier ne permet de laisser supposer qu'un tiers aurait programmé le versement des heures supplémentaires et d'indemnités d'astreinte en sa faveur pour lui nuire, que les erreurs de versement se sont répétées sur trois mois, que M. B...ne les a pas signalées à sa hiérarchie, et qu'il ne pouvait ignorer l'illégalité de la perception des astreintes, alors qu'il bénéficiait d'un logement concédé par nécessité absolue de service ; que ces faits qui sont contestés par M B...ne suffisent pas à établir que les versements résulteraient d'un fait personnel de M.B..., alors que ce dernier soutient sans être contredit que son salaire était obéré par un avis à tiers détenteur et donc qu'il n'y avait aucune variation de la rémunération qui lui était effectivement versée à hauteur de la quotité insaisissable, et qu'une erreur de gestion des fiches de paye alléguée par M B...ne peut être exclue ;

4. Considérant toutefois qu'il résulte de témoignages d'agents de la DRH et n'est pas sérieusement contesté par M B...qu'il a tenu à l'égard d'agents de son service des propos, à connotation sexuelle, grossiers ou déplacés caractérisant une " attitude inadaptée aux rôle et missions de l'Attaché d'administration hospitalière (AAH) dans le champ des ressources humaines ", ainsi que le centre hospitalier l'a relevé dans la décision de révocation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que son ordinateur a révélé qu'il s'est livré, ainsi que le centre hospitalier l'a également relevé, à une " utilisation abusive et inappropriée, à titre personnel, des outils informatiques professionnels mis à disposition ", en y enregistrant de très nombreux fichiers sans rapport avec ses obligations professionnelles, notamment à caractère pornographique, et des images inadéquates au vu des agents de son service ; qu'un faux certificat de cessation de paiement daté du 14 avril 2012 le concernant a été trouvé dans son bureau début juillet 2013 ; que M B...ne peut sérieusement contester être l'auteur de ce faux document administratif en soutenant qu'il aurait été déposé dans son bureau pendant son absence ou qu'il aurait été établi par un tiers dans le but de lui nuire ; que dans ces conditions, le centre hospitalier est fondé à soutenir que ces trois séries de faits étaient de nature à justifier la sanction disciplinaire de révocation, sur la proposition de laquelle d'ailleurs, le conseil de discipline à émis à l'unanimité un avis favorable ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler les décisions en litige ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. B...;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " (...)Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête (...) " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : " Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation " ;

7. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. B...a été convoqué à la réunion du conseil de discipline du 9 septembre 2013 par un courrier du 20 août 2013 signé de la main du suppléant de la présidente des commissions administratives paritaires départementales " pour la présidente ", et non par le président du conseil de discipline, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et ne l'a pas privé d'une garantie ; que le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 9 septembre 2013 que M. B...a été invité par le président de ce conseil à formuler d'ultimes observations à la fin de la réunion avant qu'il ne commence à délibérer ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article 6 du décret du 7 novembre 1989 manque en fait ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de pièce établissant la date de la saisine du conseil de discipline par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, M. B...ne démontre pas que le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de cette autorité, daté du 8 août 2013, imparti par les dispositions citées ci-dessus de l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 au conseil de discipline pour se prononcer, était venu à expiration à la date du 10 septembre 2013 à laquelle il a rendu son avis ; qu'à supposer même que l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ait saisi le conseil de discipline le jour même de la date de l'établissement de son rapport, le dépassement de deux jours de ce délai n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " L'avis de cet organisme (le conseil de discipline) de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

11. Considérant que l'avis du conseil de discipline du 9 septembre 2013 et la décision de révocation du 20 septembre 2013 visent notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les décrets cités ci-dessus des 7 novembre 1989 et 18 juillet 2003 et énumèrent les motifs de la sanction visant M.B..., rappelés ci-dessus ; qu'ainsi, l'avis du conseil de discipline et la décision de révocation comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivés ; qu'il n'en ressort pas qu'ils auraient été pris sans examen particulier de la situation de M. B... ; que les moyens tirés d'une insuffisance de la motivation de cet avis et de cette décision doit donc être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier de Fontainebleau est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 20 septembre 2013 ainsi que la décision implicite intervenue le 22 janvier 2014, et lui a enjoint de réintégrer M.B... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre hospitalier de Fontainebleau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de M. B...la somme que le Centre hospitalier de Fontainebleau demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 jugement n°s 1305627, 1402546 du Tribunal administratif de Melun du 24 mars 2015 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Melun sous le n° 1402546 et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre hospitalier de Fontainebleau est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Fontainebleau et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02045

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02045
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-11;15pa02045 ?
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