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21/11/2016 | FRANCE | N°14PA05302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 novembre 2016, 14PA05302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dupont sécurité a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 16 avril 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section du Val-de-Marne a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. B... C....

Par un jugement n° 1205322 du 29 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2014, 6 avril 2016 et 6

mai 2016, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dupont sécurité a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 16 avril 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section du Val-de-Marne a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. B... C....

Par un jugement n° 1205322 du 29 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2014, 6 avril 2016 et 6 mai 2016, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205322 du 29 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Dupont sécurité devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la société Dupont sécurité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas dépourvue d'objet, dès lors, d'une part, que la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour inaptitude n'a pas eu pour effet de retirer la décision en litige et, d'autre part, que la Cour d'appel de Paris a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris ;

- sa requête est recevable, dès lors qu'il avait la qualité de partie en première instance ;

- le tribunal administratif ne lui a pas communiqué les mémoires et pièces produits par la société Dupont sécurité et ne l'a pas convoqué à l'audience ;

- les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits lorsque les poursuites ont été engagées par son employeur ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2015 et 27 avril 2016, la société Dupont sécurité, représentée par Me Mathonnet, conclut :

1°) à ce que la pièce n° 18 communiquée par M. C... à l'appui de sa requête soit retirée des débats ;

2°) à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;

3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C... a communiqué en pièce n° 18 une lettre confidentielle entre avocats en méconnaissance de l'article 3.1 du règlement intérieur du barreau de Paris ;

- il y a non-lieu à statuer sur la requête ou irrecevabilité de la requête pour défaut d'objet, dès lors que M. C... a été licencié le 7 novembre 2014 ;

- en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, M. C... n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué, dès lors qu'il n'était pas partie en première instance, qu'il n'y a pas été appelé et qu'il n'a produit aucune défense ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2016.

Une pièce complémentaire, présentée pour M. C..., a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Mathonnet, avocat de la société Dupont sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... était employé en qualité de chef de site par la société Dupont Sécurité. Il a par ailleurs été désigné représentant de section syndicale. Le 19 octobre 2010, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Dans le cadre de cette instance, il a produit des courriers électroniques qui émaneraient de trois de ses collègues. La société Dupont Sécurité a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour faute, au motif que les courriers électroniques produits en justice par M. C... seraient des faux. Par une décision du 16 avril 2012, l'inspecteur du travail de la 8ème section du Val-de-Marne a refusé d'accorder cette autorisation. Par la présente requête, M. C... demande l'annulation du jugement du 29 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.

Sur les conclusions de M. C... dirigées contre le jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, par décision du 4 novembre 2014 devenue définitive postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. C... pour inaptitude et, d'autre part, que, par courrier notifié le 8 novembre 2014, son employeur l'a licencié pour ce motif. M. C... n'a pas contesté ce licenciement. La rupture de son contrat de travail est donc devenue définitive. En conséquence, l'autorité administrative n'a plus compétence pour statuer sur la demande d'autorisation de licencier l'intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement annulant la décision de l'inspecteur du travail du 16 avril 2012 refusant d'autoriser son licenciement pour faute sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions de la société Dupont sécurité tendant à ce qu'une pièce soit retirée des débats :

3. La société Dupont Sécurité demande que la pièce n° 18 communiquée par M. C... à l'appui de sa requête soit retirée des débats au motif qu'il s'agit d'une lettre entre avocats, par nature confidentielle, qui ne peut être communiquée en vertu de l'article 3.1 du règlement intérieur du barreau de Paris. Toutefois, ce règlement de droit privé n'est pas opposable au juge administratif auquel il n'appartient pas d'en assurer le respect. Par suite, la méconnaissance de ce règlement n'est pas de nature, à elle seule, à entraîner le retrait d'une pièce des débats. A cet égard, la lettre en cause se borne à rappeler des dates d'audience et d'échanges de pièces. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Dupont sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que la société Dupont sécurité demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement n° 1205322 du 29 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Dupont sécurité tendant, d'une part, à ce qu'une pièce soit retirée des débats et, d'autre part, à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la société Dupont sécurité et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA05302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05302
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SOCIETE BRIHI-KOSKAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-21;14pa05302 ?
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