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22/11/2016 | FRANCE | N°15PA00418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 novembre 2016, 15PA00418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H..., M. M..., M. B..., M. D..., M. E..., M. K..., M. C..., M. O..., M. I..., M. F..., M. G..., M. A..., M. N..., M. L..., M. J... et le Syndicat des vérificateurs des monuments historiques (VMH) ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des " décisions " en date du 30 mars 2012 du ministre de la culture et de la communication portant reclassement et modalités d'intégration des " vérificateurs des monuments et palais nationaux " - ci-après VMH - dans le corps des "

techniciens de service culturel et des bâtiments de France " - ci-apr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H..., M. M..., M. B..., M. D..., M. E..., M. K..., M. C..., M. O..., M. I..., M. F..., M. G..., M. A..., M. N..., M. L..., M. J... et le Syndicat des vérificateurs des monuments historiques (VMH) ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des " décisions " en date du 30 mars 2012 du ministre de la culture et de la communication portant reclassement et modalités d'intégration des " vérificateurs des monuments et palais nationaux " - ci-après VMH - dans le corps des " techniciens de service culturel et des bâtiments de France " - ci-après TSCBF - dans la spécialité bâtiments de France, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1206117/5-3 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. N... et a rejeté la requête de M. H... et autres.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 juillet 2015, le Syndicat des vérificateurs des monuments historiques, M. H..., M. M..., M. B..., M. D..., M. E..., M. K..., M. G..., M. C..., M. F..., M. A..., M. L... et M. J..., représentés par Me Chanlair, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206117/5-3 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les " décisions " contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de réintégrer les VMH dans leur ancien corps et dans l'attente d'une régularisation dans le respect des principes constitutionnels et des lois nos 83-634 et 84-16 des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 dans un délai de quinze jours de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de chaque requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le remboursement des 35 euros correspondant au timbre fiscal de première instance.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de visa des textes applicables ;

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant des moyens tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 février 2011, de la privation de la garantie tirée du droit des fonctionnaires à participer par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'examen des décisions relatives à leur carrière, de la violation de l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946, de la violation du droit syndical, de la violation des règles de reclassement, des " vices propres de légalité interne des décisions du 30 mars 2012 ", de la violation des articles 44 bis à 44 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'illégalité multiple des conditions financières des reclassements ;

- le jugement attaqué est irrégulier du fait " de la contradiction entre ses motifs et de la contradiction entre ses motifs et le dispositif concernant la recevabilité des recours des agents dirigés contre les décisions de reclassement de chacun d'entre eux " ;

- les décisions attaquées sont illégales par exception d'illégalité du décret du

16 février 2012 car ce décret est entaché, d'une part, d'illégalité externe, pour avoir été édicté sans être soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire comprenant des représentants des VMH, d'autre part, d'illégalité interne, pour violation des règles de reclassement et violation des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 ;

- " les vices qui entachent le décret prévoyant la réintégration dans le corps des TSCBF et les conditions générales du reclassement peuvent également être dirigés directement contre les actes individuels " ;

- les décisions attaquées sont illégales du fait de l'absence illégale de concours, de la violation des articles 44 bis à 44 sexies de la loi du 11 janvier 1984, de l'existence d'un " reclassement pour ordre " et de l'illégalité multiple des conditions financières des reclassements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le Syndicat des VMH et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;

- le décret n° 2012-229 du 16 février 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Chanlair, avocat du Syndicat des VMH et autres.

1. Considérant qu'il résulte de l'article 9 du décret susvisé du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, article aujourd'hui abrogé, que les vérificateurs du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, dits " vérificateurs des monuments historiques ", ou VMH, étaient recrutés par concours, sans condition de diplôme, qu'ils étaient chargés de collaborer, sous l'autorité des architectes en chef, à l'établissement des devis estimatifs et étaient rétribués par des honoraires ; que les intéressés pouvaient, en outre, légalement cumuler cette mission publique avec une activité privée lucrative exercée à titre libéral ; que, par une décision du 18 février 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le refus du ministre de la culture et de la communication de régulariser la situation des vérificateurs des monuments historiques et de retirer la décision de mettre fin à leur régime ; que cette décision relève notamment que, en dépit de la forme particulière de la rémunération des vérificateurs des monuments historiques, empruntée aux usages de la profession, et de la circonstance qu'ils avaient la faculté, en dehors de leurs fonctions publiques, d'avoir une clientèle privée, le décret susvisé du 22 mars 1908 leur a conféré la qualité de fonctionnaires ; qu'elle juge également que le pouvoir réglementaire était tenu de régulariser la situation des intéressés au regard de la loi du 11 janvier 1984 soit, s'il entendait maintenir ce corps de fonctionnaires, en édictant un statut particulier, soit, s'il entendait supprimer ce corps, en le fusionnant avec un autre corps de fonctionnaires ou en le mettant en extinction ; que, par le décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, et notamment par ses articles 19 et 26, le Premier ministre a, pour l'exécution de la décision précitée, procédé à la fusion du corps des vérificateurs des monuments historiques avec un autre corps, en classant le corps issu de cette fusion en catégorie B ; que, par une décision du 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des articles 19 et 26 dudit décret ;

2. Considérant que les quinze lettres en date du 30 mars 2012 adressées par le ministre de la culture et de la communication aux vérificateurs du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, dits " vérificateurs des monuments historiques " ou VMH, se présentent comme des arrêtés notifiant aux intéressés qu'à compter du 19 février 2012 ils sont agents titulaires du ministère en qualité de " techniciens de service culturel et des bâtiments de France " ou TSCBF dans la spécialité bâtiments de France et que compte tenu de l'ancienneté de service, il est procédé à un classement indiquant le grade, l'échelon, l'indice brut, l'indice majoré, l'ancienneté conservée ainsi qu'à l'indication du montant des éléments du traitement indiciaire et indemnitaire brut ; que l'envoi de ces lettres a fait suite à la publication du décret susvisé du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des TSCBF et notamment de son article 19 portant intégration des VMH ; que ces quinze vérificateurs des monuments historiques ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces " décisions " du 30 mars 2012 ; que, par un jugement du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. N... et a rejeté la requête de M. H... et autres, en jugeant que ces lettres n'étaient que des mesures d'exécution du décret du 16 février 2012, insusceptibles de recours, tout en estimant, au surplus, infondés les moyens soulevés par les requérants ; que M. H... et autres relèvent régulièrement appel dudit jugement ;

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier du fait " de la contradiction entre ses motifs et de la contradiction entre ses motifs et le dispositif concernant la recevabilité des recours des agents dirigés contre les décisions de reclassement de chacun d'entre eux " ; que, toutefois, d'une part, la contradiction entre les motifs d'un jugement relève non de la régularité de ce jugement, mais de son bien fondé ; que, d'ailleurs, il n'y a pas de contradiction de juger à la fois irrecevables et infondées les conclusions à fin d'annulation ; que, d'autre part, l'article 2 du dispositif qui rejette la requête de M. H... et autres n'est nullement contradictoire avec l'ensemble des motifs du jugement attaqué ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que les lettres du 30 mars 2012 constituent de simples mesures d'information se bornant à indiquer à chaque VMH les règles posées par les articles 19 et 26 du décret susvisé du 16 février 2012 ; que, par ailleurs, comme le faisait valoir le ministre de la culture et de la communication en première instance, la mention d'un arrêté d'intégration joint à ces lettres constitue une erreur matérielle, les pièces attachées aux courriers n'étant que des fiches de demandes d'information ; que, dès lors, ces courriers ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, comme l'a d'ailleurs relevé l'arrêt n° 359631 du Conseil d'Etat du 10 octobre 2012 rejetant un référé suspension ; qu'il suit de là que c'est à bon droit et à juste titre que les premiers juges ont accueilli la fin de non recevoir opposée en première instance par le ministre de la culture et de la communication ; que, par suite, la motivation du tribunal au fond étant surabondante, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement pour défaut de visa des textes, lesquels concernaient le fond de l'affaire, et défaut de réponse à des moyens de fond doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat des VMH et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et leur demande de remboursement des 35 euros correspondant au timbre fiscal de première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat des VMH et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des vérificateurs des monuments historiques, à M. H..., M. M..., M. B..., M. D..., M. E..., M. K..., M. G..., M. C..., M. F..., M. A..., M. L..., M. J..., et à la ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 novembre 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00418
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-22;15pa00418 ?
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