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02/12/2016 | FRANCE | N°14PA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 décembre 2016, 14PA02456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stratime Composites Systèmes (SCS) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la chambre de commerce et d'industrie de

Nouvelle-Calédonie (CCI NC) à lui verser une somme de 45 014 630 francs CFP au titre du lot n° 12a du marché relatif à l'extension et au réaménagement de l'aérogare passagers l'aéroport international de Nouméa - la Tontouta.

Par un jugement n° 1300006 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie :


- a condamné la CCI NC à verser à la société SCS une somme de

18 682 753 francs CFP ;

- a solida...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stratime Composites Systèmes (SCS) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la chambre de commerce et d'industrie de

Nouvelle-Calédonie (CCI NC) à lui verser une somme de 45 014 630 francs CFP au titre du lot n° 12a du marché relatif à l'extension et au réaménagement de l'aérogare passagers l'aéroport international de Nouméa - la Tontouta.

Par un jugement n° 1300006 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie :

- a condamné la CCI NC à verser à la société SCS une somme de

18 682 753 francs CFP ;

- a solidairement condamné les groupements de maitrise d'oeuvre composés de la

SARL Archipel, de la SAS Jacques Rougerie Architecte, de la SARL Electricité et expertise du pacifique (ECEP), de la SARL CAPSE NC, de la société Signes, du bureau d'études Iosis Centre Ouest et de la société OTH Méditerranée à garantir la CCI NC à hauteur de 15 000 000 francs CFP ;

- a mis à la charge de la CCI NC et des groupements de maîtrise d'oeuvre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 150 000 francs CFP à verser respectivement à la société SCS et à la CCI NC ;

- a rejeté le surplus des demandes présentées par les parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrée les 4 juin et

29 août 2014 sous le n° 14PA02456, la SAS Jacques Rougerie Architecte et la SARL Archipel, représentées par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de la société SCS et l'action en garantie exercée par la

CCI NC ;

3°) de mettre à la charge de la CCI NC la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés requérantes soutiennent que :

- l'action en garantie exercée à son encontre par la CCI NC est prématurée ;

- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission et n'est par conséquent pas responsable de l'allongement de la durée des travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2015 et 14 novembre 2016, la

CCI NC, représentée par la SELAS LPA-CGR, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SAS Jacques Rougerie Architecte et de la SARL Archipel ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la SAS Jacques Rougerie Architecte et de la SARL Archipel une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CCI NC soutient que :

- elle était recevable à appeler en garantie le groupement de maîtrise d'oeuvre avant l'établissement du décompte général du marché avec la société SCS ;

- les groupements successifs de maîtrise d'oeuvre ont commis des fautes dans l'exécution de leur mission qui justifient que les personnes morales les composant soient condamnés à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

II. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juin 2014, 15 septembre 2014 et 22 décembre 2015 sous le n° 14PA02643, la société à responsabilité limitée Electricité et expertise du pacifique (SARL ECEP), représentée la SELARL Tehio-Beaumel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de la société SCS et l'action en garantie exercée par la

CCI NC ;

3°) de mettre à la charge de la CCI NC la somme de 525 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL ECEP soutient que :

- la demande indemnitaire de la société SCS et l'action en garantie exercée par la

CCI NC sont prématurées et par suite irrecevables ;

- c'est à tort que les premiers juges ont condamné solidairement les deux groupements de maîtrise d'oeuvre successifs sans distinguer, de manière spécifique, les fautes commises par l'un et l'autre ;

- la CCI NC n'apporte pas la preuve que le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elle appartenait à commis des fautes justifiant l'action en garantie exercée à son encontre ;

- la CCI NC a commis de nombreuses fautes ayant conduit à un allongement de la durée des travaux ;

- le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elle appartenait a subi des sujétions imprévues importantes ;

- à titre subsidiaire, la société SCS n'a pas justifié des dommages qu'elle allègue avoir subis et a commis des fautes dans l'exécution de ses prestations.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2015, et 14 novembre 2016, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI NC), représentée par la SELAS LPA-CGR, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la

SARL ECEP le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CCI NC soutient que :

- la demande de la société SCS n'était pas recevable ;

- elle était recevable à appeler en garantie le groupement de maîtrise d'oeuvre avant l'établissement du décompte général du marché avec la société SCS ;

- les groupements successifs de maîtrise d'oeuvre ont commis des fautes dans l'exécution de leur mission qui justifient que les personnes morales les composant soient condamnés à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

III. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 20 juin 2014,

13 avril 2015 et 12 juin 2015 sous le n° 14PA02718, la SARL Egis Bâtiments Méditerranée et la SARL Egis Bâtiments Centre Ouest, représentées par Me Dechelette, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300006 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 mars 2014 en tant que, d'une part, il les a condamnées à garantir la CCI NC du montant de la condamnation de 15 000 000 francs CFP prononcée à l'encontre de cette dernière et, d'autre part, qu'il a mis à sa charge le versement de la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre la SARL Egis Bâtiments Centre Ouest hors de cause ;

3°) de rejeter l'action en garantie dirigée à son encontre par la CCI NC ;

4°) de mettre à la charge de la CCI NC la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Egis Bâtiments Méditerranée et la SARL Egis Bâtiments Centre Ouest soutiennent que :

- les premiers juges ont méconnu les articles R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative à leur égard et ont ainsi entaché le jugement attaqué d'une irrégularité ;

- l'action en garantie dirigée par la CCI NC à leur encontre n'est pas fondée dès lors que, d'une part, le marché confié à la société SCS a fait l'objet d'un marché spécifique de maîtrise d'oeuvre auquel elles n'étaient pas parties et que, d'autre part, la CCI NC n'établit pas que le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elle ont appartenu aurait commis des fautes dans l'exécution de sa mission ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2015 et 14 novembre 2016, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI NC), représentée par la SELAS LPA-CGR, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CCI NC soutient que les moyens invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, la SARL ECEP, représentée la SELARL Tehio-Beaumel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de la société SCS et l'action en garantie exercée par la

CCI NC ;

3°) de mettre à la charge de la CCI NC la somme de 525 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL ECEP soutient que :

- la demande indemnitaire de la société SCS et l'action en garantie exercée par la

CCI NC sont prématurées et par suite irrecevables ;

- c'est à tort que les premiers juges ont condamné solidairement les deux groupements de maîtrise d'oeuvre successifs sans distinguer, de manière spécifique, les fautes commises par l'un et l'autre ;

- la CCI NC n'apporte pas la preuve que le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elle appartenait à commis des fautes justifiant l'action en garantie exercée à son encontre ;

- la CCI NC a commis de nombreuses fautes ayant conduit à un allongement de la durée des travaux ;

- le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elle appartenait a subi des sujétions imprévues importantes ;

- à titre subsidiaire, la société SCS n'a pas justifié des dommages qu'elle allègue avoir subis et a commis des fautes dans l'exécution de ses prestations.

IV. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique, enregistrés les 19 juin 2014, 25 septembre 2014, 13 mai 2015 et 14 novembre 2016 sous le n° 14PA02740, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI NC), représentée par la SELAS LPA-CGR, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de la société SCS ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par la SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée -au titre du marché n° 2005-INV-001- et la SAS Jacques Rougerie Architecte, la SARL Archipel, la SARL ECEP et la SARL CAPSE NC - au titre du marché n° 2011-INV-001- à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 10 000 euros à la charge de la société.

La CCI NC soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- la demande de la société SCS n'était pas recevable ;

- les réclamations présentées par la société SCS au titre du " décalage de chantier " et des travaux supplémentaires ne sont pas fondées ;

- elle était recevable à appeler en garantie le groupement de maîtrise d'oeuvre avant l'établissement du décompte général du marché avec la société SCS ;

- les groupements successifs de maîtrise d'oeuvre ont commis des fautes dans l'exécution de leur mission qui justifient que les personnes morales les composant soient condamnés à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée à l'égard de la société SCS ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2015, la société SCS, représentée par MeD..., auquel s'est substitué MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la CCI NC ;

2°) d'annuler le jugement n° 1300006 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 mars 2014 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la

CCI NC à lui verser, d'une part, la somme de 482 973 francs CFP au titre de la taxe de magasinage et, d'autre part, la somme de 6 623 433 francs CFP au titre des droits et frais de douane ;

3°) de condamner la CCI NCà lui verser, d'une part, la somme de 482 973 francs CFP au titre de la taxe de magasinage et, d'autre part, la somme de 6 623 433 francs CFP au titre des droits et frais de douane ;

4°) de mettre à la charge de la CCI NC la somme de 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SCS soutient que :

- la requête d'appel de la CCI NC est tardive et que les moyens relatifs au bien-fondé des réclamations de la société SCS reposent sur une cause juridique distincte de ceux invoqués avant l'expiration du délai d'appel ;

- sa demande indemnitaire est contractuellement recevable ;

- ses chefs de préjudices sont justifiés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 12 juin 2015, la société

Egis Bâtiments Méditerranée et la société Egis Bâtiments Centre Ouest, représentées par

Me Dechelette, concluent, à titre principal, au non lieu à statuer sur les conclusions d'appel de la CCI NC relatives à l'action en garantie dirigée contre elles, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions, et, enfin, à ce que soit mis à la charge de la CCI NC le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Egis Bâtiments Méditerranée et la société Egis Bâtiments Centre Ouest soutiennent que :

- la demande de la société SCS n'est pas recevable et, en tout état de cause, infondée dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue avoir subis ;

- l'action en garantie dirigée par la CCI NC à leur encontre n'est pas fondée dès lors que, d'une part, le marché confié à la société SCS a fait l'objet d'un marché spécifique de maîtrise d'oeuvre auquel elles n'étaient pas parties et que, d'autre part, la CCI NC n'établit pas que le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elle ont appartenu aurait commis des fautes dans l'exécution de sa mission ;

- l'appel incident de la société SCS concerne des préjudices pour lesquels seule la responsabilité de la CCI NC peut être recherchée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, la SARL ECEP, représentée la SELARL Tehio-Beaumel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de la société SCS et l'action en garantie exercée par la

CCI NC ;

3°) de mettre à la charge de la CCI NC la somme de 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL ECEP soutient que :

- la demande indemnitaire de la société SCS et l'action en garantie exercée par la

CCI NC sont prématurées et par suite irrecevables ;

- c'est à tort que les premiers juges ont condamné solidairement les deux groupements de maîtrise d'oeuvre successifs sans distinguer, de manière spécifique, les fautes commises par l'un et l'autre ;

- la CCI NC n'apporte pas la preuve que le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elle appartenait à commis des fautes justifiant l'action en garantie exercée à son encontre ;

- la CCI NC a commis de nombreuses fautes ayant conduit à un allongement de la durée des travaux ;

- le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elle appartenait a subi des sujétions imprévues importantes ;

- à titre subsidiaire, la société SCS n'a pas justifié des dommages qu'elle allègue avoir subis et a commis des fautes dans l'exécution de ses prestations.

V. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin 2014 et 19 juin 2015 sous le n° 14PA02767, la société à responsabilité limitée (SARL) CAPSE NC, représentée par la SELARL Jean-Jacques Deswarte, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir la CCI NC de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci et de rejeter la demande présentée par la CCI NC à ce titre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Jacques Rougerie Architecte, la

SARL Archipel et la SARL ECEP à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la CCI NC le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL CAPSE NC soutient que :

- l'action en garantie exercée par la CCI NC est prématurée et donc irrecevable ;

- le groupement momentané titulaire du contrat n° 2011-INV-001 n'a commis aucune faute et, en tout état de cause, au sein de ce groupement, elle n'a pas commis de faute ;

- à titre subsidiaire, elle est recevable et fondée à demander que les autres membres de groupement momentané de maîtrise d'oeuvre la garantissent des condamnations prononcées à son encontre.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2015 et 14 novembre 2016, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI NC), représentée par la SELAS LPA-CGR, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la

SARL CAPSE NC le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CCI NC soutient que :

- elle était recevable à appeler en garantie le groupement de maîtrise d'oeuvre avant l'établissement du décompte général du marché avec la société SCS ;

- les groupements successifs de maîtrise d'oeuvre ont commis des fautes dans l'exécution de leur mission qui justifient que les personnes morales les composant soient condamnés à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Louis, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI NC),

- et les observations de Me Dechelette, avocat de la société Egis Bâtiments Méditerranée et de la société Egis Bâtiments Centre Ouest.

Une note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2016, a été présentée par Me Dechelette pour la société Egis Bâtiments Méditerranée et la société Egis Bâtiments Centre Ouest.

1. Considérant que les requêtes nos 14PA02456, 14PA02643, 14PA02718, 14PA02740 et 14PA02767 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie

(CCI NC) a décidé d'engager des travaux d'extension et de réaménagement de l'aérogare passagers de l'aéroport international de Nouméa - La Tontouta ; qu'à cette fin, elle a d'abord confié la maîtrise d'oeuvre du projet, en vertu d'un marché n° 2005-INV-001 signé le

1er mars 2005, à un groupement solidaire constitué par la société Jacques Rougerie Architecte et la société OTH Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société

Egis Bâtiments Méditerranée ; qu'après avoir procédé à la résiliation amiable de ce marché, la CCI NC a, par un marché n° 2011-INV-001 signé le 1er juillet 2011, confié la poursuite de cette mission de maîtrise d'oeuvre à un nouveau groupement solidaire constitué par la SARL Archipel, la SAS Jacques Rougerie Architecte, la SARL ECEP et la SARL CAPSE NC ; que, dans le cadre des marchés de travaux, allotis en 21 lots, la CCI NC a notamment confié le lot n°12a, relatif aux prestations de " mobilier ", à la société Stratime Composites Systèmes (SCS), par un marché n° 2009-INV-003 conclu le 18 août 2009 pour un montant total de

107 460 497 francs CFP TTC ; que, par un avenant n° 1 signé le 12 juin 2013, le montant du marché a été porté à 116 657 070 francs CFP TTC ; que la société SCS a présenté, en 2011 et 2012, plusieurs mémoires de réclamation qui ont été rejetés par la CCI NC ;

3. Considérant que, par un jugement du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en premier lieu, a condamné la CCI NC à verser à la société SCS une somme de 18 682 753 francs CFP ; qu'en deuxième lieu, il a condamné le groupement de maitrise d'oeuvre composé de la SARL Archipel, de la SAS Jacques Rougerie Architecte, de la société Signes, de la société OTH Méditerranée, du bureau d'études Iosis Centre Ouest, de la SARL ECEP et de la SARL CAPSE NC à garantir la CCI NC à hauteur d'un montant de 15 000 000 francs CFP ; qu'en dernier lieu, il a rejeté le surplus des demandes présentées par les parties ; que la CCI NC, la SARL Archipel, la SAS Jacques Rougerie Architecte, la

SARL CAPSE NC et les SARL Egis Bâtiments Méditerranée et Egis Bâtiments Centre Ouest, par la voie de l'appel principal, et la société SCS, par la voie de l'appel incident, relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

Sur le litige opposant la société SCS à la CCI NC :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société SCS à la requête d'appel de la CCI NC sous le n° 14PA02740 :

4. Considérant que, dans sa requête sommaire, la CCI NC a non seulement énoncé des conclusions mais aussi des moyens identifiables affectant tant la régularité que le bien-fondé du jugement attaqué ; que la circonstance qu'elle n'a développé ces différents moyens, dans son mémoire complémentaire, qu'après l'expiration du délai d'appel reste par elle-même sans incidence sur la recevabilité de sa requête ; que la société SCS n'est dès lors pas fondée à soutenir que la CCI NC a méconnu l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que les moyens développés dans son mémoire complémentaire reposeraient sur une cause juridique distincte de ceux invoqués avant l'expiration du délai d'appel ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant que si la CCI NC soutient, dans sa requête sommaire, que les premiers juges n'ont pas " motivé " leur appréciation du préjudice subi par la société SCS en raison de l'allongement des délais d'exécution du marché, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne les fins de non-recevoir contractuelles opposées à la demande de la société SCS :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la CCI NC :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 49.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux applicable aux marchés conclus sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie (CCAG-T-NC) : " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous 1a forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations " ; qu'aux termes de l'article 49.12. du même CCAG-T-NC : " Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur " ; qu'aux termes de l'article 49.21 de ce CCAG-T-NC : " Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus " ; qu'aux termes de l'article 49.31 de ce CCAG-T-NC : " Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre du mémoire de l'entrepreneur mentionné au (...) 21 (...) du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. II ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché " ;

7. Considérant, il est vrai, que la société SCS, par des courriers en date des

23 et 31 octobre 2011, 14 décembre 2011 et 16 janvier 2012, a directement transmis à la CCI NC des réclamations concernant des " frais de douane à l'importation des mobiliers d'exploitation de l'aéroport de Tontouta ", les " conséquences du décalage de planning ", " le règlement de mobiliers d'exploitation livrés et non montés " et " la taxe et les frais de magasinage acquittés par la société SCS " sans respecter la procédure de règlement des différends prévue par

l'article 49 du CCAG-T-NC ;

8. Considérant, toutefois, que la société SCS a, par la suite, conformément aux stipulations de l'article 49.1 du CCAG-T-NC, rédigé, le 18 janvier 2012, trois mémoires de réclamation concernant respectivement des " travaux supplémentaires ", des " frais de douane à l'importation des mobiliers d'exploitation de l'aéroport de Tontouta " et les " conséquences du décalage de planning " et, le 26 mars 2012, un mémoire de réclamation concernant " la taxe et les frais de magasinage acquittés par la société SCS " ; que ces mémoires ont été reçus par le maître d'oeuvre respectivement les 27 janvier et 30 mars 2012 ; que, le 21 mai 2012, la

société SCS a ensuite transmis à la personne responsable du marché, en application de

l'article 49.21 du CCAG-T-NC, quatre mémoires complémentaires qui ont été reçus le

31 mai 2012 ; qu'enfin, par deux courriers du 30 août 2012, la CCI NC a rejeté l'ensemble de ces réclamations ;

9. Considérant que l'irrecevabilité contractuelle affectant les premières réclamations adressées directement par la société SCS à la CCI NC a été régularisée par les nouvelles réclamations transmises selon les prescriptions des articles 49.1. et suivants du CCAG-T-NC ; que la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la CCI NC, tirée de la méconnaissance de la procédure de règlement des différends instituée par l'article 49 du CCAG-T-NC, doit par suite être écartée ;

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la SARL ECEP :

10. Considérant que si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'une contestation à objet financier survienne entre les cocontractants antérieurement à l'établissement du décompte général et que le litige en résultant soit, le cas échéant, portée devant le juge du contrat ;

11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la contestation portée devant le juge du contrat par la société SCS antérieurement à l'établissement du décompte général n'était pas prématurée ; que, dès lors, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la SARL ECEP doit être écartée ;

En ce qui concerne la délimitation du périmètre du litige :

12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 8, le litige opposant la société CSC à la CCI NC, cristallisé à la date des réclamations, contractuellement recevables, respectivement faites par la société SCS les 18 janvier et 26 mars 2012, concerne uniquement des préjudices subis par cette société et se rattachant à des évènements antérieurs à ces dates ;

En ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la CCI NC :

13. Considérant que, dans un marché à prix forfaitaire, le cocontractant de l'administration a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations supplémentaires qui lui ont été réclamés par ordre de service ainsi qu'à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois, qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'en revanche, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la première équipe de maîtrise d'oeuvre qui avait, à l'origine, estimé que le " coût objectif initial " du projet était de 2 300 000 000 francs CFP HT, a ensuite chiffré ce coût à 3 162 194 309 francs CFP au stade de l'avant projet définitif (APD), soit une augmentation de 37 % par rapport au coût objectif initial, excédant ainsi sensiblement le taux de tolérance de 5 % prévu au marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'à l'issue de la phase de consultation des entreprises, le montant des travaux a été fixé à 4 672 883 934 francs CFP, soit une augmentation de près de 48 % par rapport à la phase APD et de 103 % par rapport au coût d'objectif initial ; que, par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que, sur la durée totale du marché, 204 fiches de travaux modificatifs (FTM) ont été établies, dont 40 % à la demande de la CCI NC et 38 % à la demande la maîtrise d'oeuvre, qui ont eu pour effet d'augmenter le coût du projet d'environ 16 % ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que, le 5 janvier 2011, la CCI NC a notifié au mandataire de la première équipe de maîtrise d'oeuvre, la SARL Jacques Rougerie Architecte, de manière justifiée et détaillée, l'ensemble des griefs qu'elle nourrissait à son encontre en soulignant " la manière inacceptable " avec laquelle ce chantier était géré et les conséquences qu'entraînait cette situation en matière d'exploitation de l'aéroport, de financement de l'ouvrage et d'image de la CCI NC auprès des acteurs extérieurs ; qu'elle a en particulier souligné les dysfonctionnements reprochés à la maîtrise d'oeuvre concernant les " lacunes dans l'organisation de la maîtrise d'oeuvre " compte tenu de la présence sur le chantier d'une maîtrise d'oeuvre locale et d'une maîtrise d'oeuvre métropolitaine et d'un manque de cohérence et de coordination entre ces deux équipes, la " défaillance grave et répétée " de la maîtrise d'oeuvre dans l'accomplissement de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des travaux, le premier planning n'ayant été notifié qu'au mois de décembre 2008, 10 mois après le démarrage du chantier et le second planning, notifié en mars 2010, étant " irréaliste ", la " défaillance " de la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de sa mission VISA en raison d'une mauvaise gestion de l'outil informatique SGTi, les " erreurs graves dans la conception des ouvrages " et plus précisément à l'occasion des modifications importantes apportées au projet architectural initial, sources de surcoûts et de délais, ainsi qu'un " défaut de réactivité et d'analyse " sur les devis de travaux supplémentaires et sur les réclamations des entreprises, un " manque de prise de conscience de certaines urgences liées à la sécurité ou à l'exploitation de l'aérogare " et des " carences graves " dans la mission de suivi, en particulier pour ce qui concerne le sinistre survenu sur la charpente ; que, dans ce même courrier, la CCI NC a souligné que, lors des entretiens qui se sont déroulés en présence du mandataire, du

13 au 16 décembre 2010, ce dernier a reconnu, d'une part, que la situation était " totalement anormale " et " très inquiétante " et, d'autre part, l'existence des " défaillances signalées " et " les difficultés relationnelles entre les membres de l'équipe " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la première équipe de maîtrise d'oeuvre aurait, par la suite, émis des réserves sur la teneur et le contenu de ce courrier ; qu'enfin, la poursuite de l'exécution du chantier a été substantiellement affecté au premier semestre 2011, pendant la période " de transition " au cours de laquelle la CCI NC a choisi de procéder à la résiliation amiable du contrat n° 2005-INV-001 qui la liait à la première équipe de maîtrise d'oeuvre, en vertu d'une protocole d'accord signé le 1er juillet 2011, et de lui substituer une nouvelle équipe, dont la finalisation est intervenue par la signature du deuxième marché de maîtrise d'oeuvre le 1er juillet 2011 ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du " rapport des délais-analyse des retards " en date du 9 juillet 2014, que la CCI NC a choisi, en 2005, un cabinet d'architecte qui n'avait pas de références dans le domaine aéroportuaire ; qu'à la suite de la résiliation du premier contrat de maîtrise d'oeuvre, la nouvelle équipe de maîtrise d'oeuvre a été contrainte de revoir entièrement le phasage des travaux pour répondre aux attentes de la CCI NC et des exploitants aéroportuaires, de reprendre intégralement les calendriers d'exécution en fonction de ce nouveau phasage, de reprendre la notice de sécurité incendie en raison des importantes modifications fonctionnelles du projet, d'intégrer les modifications de projets détaillés dans le tableau des FTM, de mettre à jour tous les plans architecte en intégrant toutes les modifications depuis le début du chantier, prestations qui n'avaient pas été réalisées dans le cadre du premier contrat de maîtrise d'oeuvre et de mettre au point de nouveaux marchés rendus nécessaires par la défaillance des sociétés Tet et Buttner et les compléments de travaux non prévus dans les marchés initiaux ; qu'il résulte également de l'instruction et n'est pas contesté qu'entre février 2008 et juillet 2011, seulement 22 % des travaux avait été achevé ; que, le 17 juillet 2012, la CCI NC a d'ailleurs prolongé le délai contractuel d'exécution de 19 mois en estimant que cet allongement avait été causé, à hauteur de 15 mois, par les travaux de désamiantage et par la résiliation du marché attribué à la société Tet et sa réattribution de ce lot, à hauteur de trois mois, par la défaillance de la société Tet et, à hauteur d'un mois, par des intempéries et des travaux supplémentaires ; que la durée totale du chantier, qui avait été initialement fixée à trois ans, a en définitive été de près de six ans ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que, dans le phasage des travaux, la CCI NC a prévu que les travaux de voiries et réseaux divers, qui devaient être effectués avant ceux de l'aérogare, nécessitaient la démolition préalable de trois bâtiments situés dans l'emprise foncière de l'aérogare ; que si la CCI NC fait valoir qu'il existait un " rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante ", qu'elle ne produit d'ailleurs pas, elle ne conteste en revanche pas sérieusement qu'elle n'a procédé, avant le lancement des marchés de travaux, à aucun diagnostic de désamiantage sur ces trois bâtiments ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'au cours des opérations de désamiantage, qui ont duré environ trois mois, l'équipe de maîtrise d'oeuvre n'a proposé aucune solution qui aurait permis malgré tout de poursuivre le chantier ;

18. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la CCI NC a fait une estimation insuffisante des contraintes spécifiques concernant l'obligation d'assurer, en permanence, un fonctionnement opérationnel de l'aérogare nécessitant des adaptations constantes du rythme de travail des entreprises provoquées par l'actualisation hebdomadaire du planning des vols, les retards ou les déroutages d'appareils ainsi que, pour l'année 2011, la tenue des jeux du Pacifique à Nouméa ; que la CCI NC a également mis tardivement à la disposition des entreprises, en juin 2008 seulement, une " fiche d'intervention ", modifiée en juillet 2008 et mai 2009, concernant la procédure d'intervention des entreprises dans les zones en situation d'activités aéroportuaires sensibles et imposant notamment aux entreprises ayant vocation à intervenir dans ces zones sensibles un délai de prévenance de 15 jours préalablement à tous travaux, lequel a contribué à ralentir l'exécution et l'enchaînement des travaux ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 14 à 18 que la CCI NC, qui avait choisi une équipe de maîtrise d'oeuvre insuffisamment expérimentée dans le domaine aéroportuaire, a continué sa collaboration avec elle en dépit de l'évolution non contrôlée du chiffrage du projet ; que, jusqu'à la fin de l'année 2010, soit près de trois ans après le début d'exécution des travaux, elle n'a pas entrepris de démarches coercitives significatives vis-à-vis d'une maîtrise d'oeuvre gravement défaillante ; que les difficultés de suivi de chantier liées à la période de transition immédiatement antérieure à la résiliation du premier marché de maîtrise d'oeuvre sont nécessairement imputables aux décisions prises par la CCI NC relatives à la mise au point d'un nouveau marché de maîtrise d'oeuvre ; que la CCI NC n'a pas non plus pris toute la mesure de l'ampleur du projet, notamment pour ce qui concerne les opérations constructives et de désamiantage et la gestion des contraintes spécifiques aéroportuaires ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la société SCS, au cours de la période couverte par le présent litige définie au point 12, aurait commis des fautes ayant accru les difficultés rencontrées au cours de cette période ; que, dès lors, indépendamment du droit au paiement des travaux supplémentaires réalisés au titre de son lot, la société SCS est fondée à soutenir que la CCI NC a commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins et dans la conception même du marché et à demander la réparation des préjudices qui trouvent directement leur origine dans ces fautes ;

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices réclamés par la Société SCS :

S'agissant des réclamations portant sur des travaux supplémentaires :

Quant à la modification de la charpente métallique de l'ilot d'accueil :

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'analyse des messages n° 2139 du 19 mai 2010 et 2172 du 25 mai 2010 et du courrier de la CCI NC du 30 août 2012, que la CCI NC a demandé à la société SCS de proposer les " adaptations nécessaires " concernant la charpente métallique de l'îlot d'accueil avec les supports réellement exécutés sur place et a indiqué que la société Tet, qui était en charge de cette structure, était " d'accord pour fabriquer ces éléments complémentaires à concevoir sans usinage important sur place " ; que la société SCS a alors directement commandé la réalisation de ces modifications auprès de la société Tet et lui a réglé, le 29 juillet 2010, une facture d'un montant de 541 790 francs CFP ; que si la CCI NC fait valoir que ces éléments complémentaires n'ont pas été commandés à la société SCS, elle ne conteste toutefois pas qu'ils étaient indispensables pour que les ouvrages soient réalisés dans les règles de l'art et n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait par ailleurs procédé au règlement de ces mêmes prestations auprès de la société Tet ; qu'en revanche, la société SCS n'établit pas avoir réellement exposé des frais de gestion et de reprise des coûts des études et des plans pour un montant de 81 269 francs CFP ; que la société SCS est dès lors seulement fondée à demander le paiement de ces travaux supplémentaires pour un montant de 541 790 francs CFP ;

Quant à la réalisation des deux comptoirs Supervision :

21. Considérant que la société SCS demande une somme de 1 502 206 francs CFP au titre de la réalisation de deux comptoirs Supervision ; que la CCI NC fait valoir en défense que ces prestations n'ont été ni commandées ni installées ; que la société requérante se borne à se prévaloir d'une mention figurant sur le compte rendu n° 131 du 22 septembre 2010 relative à une " demande de détail des banques de supervisions pour intégration par l'électricien des câbleries " sans apporter d'autres éléments concernant la matérialité, le chiffrage et le caractère indispensable de la réalisation de ces comptoirs ; que, dans ces conditions, la société SCS n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ces comptoirs ;

Quant à la réalisation d'un comptoir de transit :

22. Considérant qu'en vertu de l'article 3.2. du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en litige, la société SCS devait réaliser différents types de comptoirs, au nombre desquels des comptoirs de type " embarquement domestique et transit ", ayant pour caractéristiques, en application de l'article 3.2.4.2. du CCTP, d'être des " comptoirs simples avec imprimante " ; que la société SCS a indiqué, dans son tableau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), en marge de la rubrique n° 3.2.4.2., la valorisation d'un " comptoir d'embarquement domestique simple ", pour un montant de 514 644 francs CFP HT ; que si la société requérante soutient qu'elle a installé un autre comptoir " de transit " en supplément de celui figurant dans le DPGF, à la demande de la maîtrise d'oeuvre, elle ne produit ni

le " plan n° A 162-Noum-123 " A ni le " message n° 2930 du 22 septembre 2010 " qui attesteraient de l'existence d'une telle demande ; qu'elle ne justifie pas davantage les raisons pour lesquelles le prix d'un tel comptoir, chiffré dans ses écritures à 751 103 francs CFP, serait supérieur d'environ 40 % à celui figurant dans le DPGF, alors que le modèle est identique ; que, dans ces conditions, la société SCS n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce comptoir ;

Quant à la modification du système d'ouverture/fermeture des portillons d'enregistrement et des fixations des comptoirs des îlots :

23. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de chantier n° 127 du 25 août 2010 et des messages 3910, 3911, 3967 et 1021744, que la société SCS, à la demande de la CCI NC, a procédé à la modification du prototype des portillons des comptoirs d'enregistrement affectant notamment la fixation, la butée, l'inversion de la serrure et de la poignée et la fermeture du trou par une rosace ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que, lors de la réunion du 29 septembre 2010, il lui a été demandé de procéder à la modification du système de fermeture des portillons des mobiliers déjà montés et à la fixation des comptoirs des îlots ; que, compte tenu de ce que les modifications ont été demandées par le maître d'ouvrage alors que les plans du premier prototype du portillon avaient été approuvés et que les portillons étaient déjà montés, de telles prestations, qui doivent être regardées comme étant indispensables pour que les ouvrages soient réalisés dans les règles de l'art, présentent en l'espèce le caractère de travaux supplémentaires dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu des seuls justificatifs produits, en les évaluant à 900 000 francs CFP ;

Quant à la modification de la poutre sur les bandeaux d'enregistrement :

24. Considérant que si la CCI NC, par l'ordre de service n° 31 du 6 avril 2012, a demandé à la SCS de lui transmettre la mise à jour des plans d'exécution et d'élévation des caissons du bandeau à modifier en zone d'enregistrement ", il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la CCI NC n'a finalement pas imposé à la société SCS de procéder aux modifications demandées ; que, dans ces conditions, la société SCS n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre ;

S'agissant de la réclamation portant sur les droits de douane :

25. Considérant qu'en vertu de l'article 2.1. de l'acte d'engagement du marché en litige, " les montants des travaux tiennent compte des exonérations des droits et taxes de douane (TGI...) " dans les conditions précisées à l'article 4.3.1. du CCAP ; qu'en vertu de l'article 4.3.1. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, si les prix du marchés sont établis TSS, conformément à l'article 10 du CCAG travaux, les entreprises n'ont toutefois pas à inclure la taxe générale à l'importation (TGI) dans le montant de leur marché dès lors que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a exonéré de la TGI l'ensemble des éléments entrant dans la réalisation des ouvrages ; qu'enfin, aux termes de l'article 10.11 du

CCAG-T-NC : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Le CCAP peut stipuler que des prix sont calculés hors taxes et que les exonérations ne sont accordées qu'après mise en oeuvre et pour les quantités réellement utilisées " ;

26. Considérant que, par des factures n° 05-1237 et n° 05-1394 des 29 avril et

29 septembre 2011, la société SCS a demandé à la CCI NC de lui payer une somme totale de 6 623 433 francs CFP au titre de divers frais, droits et taxes d'importation que le transporteur lui a facturés pour la livraison de mobiliers en Nouvelle-Calédonie ;

27. Considérant que si la société SCS a indiqué, dans son offre, que son prix était " hors droits et taxes de douane ", il ressort toutefois des stipulations contractuelles mentionnées au point 23 que la société SCS s'est en définitive engagée avec la CCI NC sur un prix forfaitaire réputé comprendre l'ensemble des frais généraux, impôts et taxes à la seule exception de la TGI ; que si les factures produites par la société SCS, qui ont été émises par les transporteurs à son intention, mentionnent notamment des " droits et taxes et d'importation ", il est constant que le montant de ces droits et taxes n'a pas été perçu par la CCI NC ; que, par ailleurs, la société SCS n'établit ni même n'allègue que les mentions, figurant sur son contrat, relatives à l'exonération de la TGI, seraient erronées ou que la CCI NC aurait, sur ce point, commis une faute ayant conduit la société SCS à payer, par erreur, la TGI ; que, dès lors, à supposer que tout ou partie des frais, droits et taxe mentionnés sur ces factures correspondent à la TGI, la société SCS n'est pas fondée à en demander le remboursement auprès de la CCI NC ; qu'il appartient seulement à la société SCS, si elle s'y croit fondée, de saisir l'administration fiscale néo-calédonienne d'une demande tendant au remboursement de la TGI qu'elle aurait acquittée à tort ;

S'agissant de la réclamation portant sur la taxe de magasinage :

28. Considérant qu'en vertu de l'article 1.10.4 " Stockage " du CCTP du lot 12a " Mobilier ", l'entreprise, quel que soit le mode de livraison des ouvrages, en supporte les frais de stockage hors chantier ;

29. Considérant que la société SCS soutient que, lors de l'arrivée de l'expédition n° 5 au port de Nouméa, le 27 décembre 2010, la CCI NC a transmis les documents nécessaires au dédouanement à un transitaire dénommé " Ecotrans " au lieu de les adresser à

" Nouméa Transit " et que, la CCI NC n'ayant corrigé cette erreur qu'au cours du mois de février 2011, la société SCS a supporté le paiement d'une " taxe de magasinage de 45 jours " d'un montant de 482 973 francs CFP ; que la CCI NC, qui se borne à indiquer en défense que la société SCS " n'apporte aucun élément d'appréciation à l'appui de ses allégations ", ne conteste pas sérieusement, d'une part, que le mobilier livré le 27 décembre 2010 n'avait pas vocation à être stocké durablement hors chantier et, d'autre part, être à l'origine de l'erreur ayant conduit au stockage prolongé de ce mobilier ; qu'il résulte également de l'instruction, et en particulier de la facture en date du 22 mars 2011 émise par la SARL Noumea Transit et de la " déclaration ponctuelle de taxe de magasinage ", que le mobilier a bien été stocké pendant 45 jours et que la taxe de magasinage a été calculée sur la base du nombre de jours de stockage effectif ; que, dans ces conditions, la société SCS a droit à la réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la faute commise par la CCI NC à hauteur du montant de la taxe de magasinage, soit

482 973 francs CFP ;

S'agissant des réclamations portant sur les " décalages de chantier " :

30. Considérant, en premier lieu, et ainsi que le soutient la CCI NC dans ses écritures, que le litige opposant la société SCS et la CCI NC, étant cristallisé, sur ce point, à la date du mémoire de réclamation en date du 18 janvier 2012, la société SCS n'est pas fondée à demander à être indemnisée, au titre du présent litige, pour des évènements postérieurs à cette réclamation ;

31. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par la société Seregec en date 29 février 2012, des bulletins de paie produits, des différents contrats conclus avec la société TID Solution et des factures émises par la société TID Solution les 30 juin, 28 juillet, 29 juillet et 28 août 2011, qu'en raison du retard accumulé sur le chantier, qui devait initialement être achevé le 18 mai 2011, la société SCS a dû prolonger le contrat qui la liait avec la société TID Solution, qui assurait, pour le compte de la société SCS, le management du chantier et le montage du mobilier en Nouvelle-Calédonie ; que, pour les mêmes raisons, le président et trois salariés de la société SCS sont partiellement restés mobilisés pour superviser l'évolution du chantier ; qu'en revanche, en se bornant à produire des factures des sociétés CC Consulting et Saxo Conseil comportant uniquement un montant d'" honoraires " ainsi que des attestations, datées du 30 décembre 2014, indiquant, de manière stéréotypée, que ces factures " procèdent bien d'un travail supplémentaire " réalisé pour son compte " dans le cadre du retard pris par le chantier de l'aéroport de la Tontouta ", sans préciser la nature et le contenu de ces prestations et sans apporter aucun autre élément prouvant la matérialité de telles prestations, la société SCS n'établit pas que les sociétés CC Consulting et Saxo Conseil auraient effectivement, à compter du mois de mai 2011, accompli des prestations de service spécifiquement et exclusivement dédiées au marché conclu avec la CCI NC représentant, globalement, un coût de 1 185 euros mensuels ; que, dans ces conditions, compte tenu des seules justifications apportées par la société SCS et de l'absence de contestation sérieuse de la CCI NC sur le coût résultant de la mobilisation du personnel de la société SCS et de la

société TID Solution, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société SCS pour la période allant du 18 mai 2011 au 18 janvier 2012 en l'évaluant à 4 300 000 francs CFP HT ;

32. Considérant, en troisième lieu, que la société SCS soutient que, pour faire face au stockage du mobilier résultant du retard pris dans l'exécution du chantier, elle a supporté des coûts supplémentaires, d'un montant de 1 761 200 francs CFP, soit 14 800 euros, liés à l'achat et à l'expédition de quatre conteneurs ; que, toutefois, elle se borne à reproduire le montant figurant dans le poste B/ du tableau de synthèse établi par la société Seregec annexé à son courrier du

29 février 2012 sans apporter, à l'appui de ce chef de réclamation, des factures ou tout autre document justifiant qu'elle aurait effectivement supporté des dépenses spécifiques motivées par le retard du chantier et notamment l'achat de quatre conteneurs supplémentaires s'ajoutant à ceux qui étaient normalement prévus pour acheminer le mobilier de son marché ; qu'elle n'établit pas davantage que les cinq conteneurs qu'elle a revendus le 31 août 2012 à MmeA..., pour un montant de 4 609 euros HT, correspondraient bien à ces conteneurs supplémentaires et non aux conteneurs qu'elle a pu normalement utiliser pour ses différentes expéditions ;

33. Considérant, en quatrième lieu, que la société SCS soutient qu'elle a loué des locaux provisoires de stockage pour les matériels sortis des conteneurs et a supporté des frais de gestion, d'entretien et d'assurance, pour un montant total de 2 011 100 francs CFP, soit 19 900 euros ; que, toutefois, elle se borne à produire, outre le tableau de synthèse établi par la société Seregec annexé à son courrier du 29 février 2012 indiquant, au poste D/, un montant de 16 900 euros, une seule facture de 55 000 francs CFP TTC établi par la société TID Solutions le 10 janvier 2012 et concernant un " stockage de meuble janvier 2012 " et un mail du 27 janvier 2012 adressé par Groupama-Gan Pacifique relative à une proposition d'" assurance marchandises dans

5 containers " ; que ces documents, à eux-seuls, ne sont pas de nature à établir ni le montant ni la réalité du préjudice que la société SCS allègue avoir subi à ce titre au cours de la période allant du 18 mai 2011 au 18 janvier 2012 ;

34. Considérant, en cinquième lieu, que la société SCS soutient qu'elle a supporté des frais de manutention supplémentaires, pour un montant de 2 205 070 francs CFP, soit environ 18 478 euros, incluant en particulier la mise à disposition de chariots élévateurs ; qu'elle se borne cependant à produire le tableau de synthèse établi par la société Seregec annexé à son courrier du 29 février 2012 sur lequel figurent, au poste C/, les coûts liés aux " incidences de l'ouverture du conteneur n° 3 ", pour un montant total de 23 680 euros, sans que les pièces justifiant le détail des calculs de ces coûts soient produits ; que si la société a également produit une facture établie par la société TID Solution en date du 29 juillet 2011, d'un montant de 545 565 francs CFP TTC, concernant notamment des prestations de mise à disposition d'élévateurs et de manutention, ce document n'établit pas, à lui seul, que la société SCS aurait effectivement exposé des frais supplémentaires de manutention, au titre de la période allant du 18 mai 2011 au 18 janvier 2012, directement liés au retard pris sur le chantier ;

35. Considérant, en dernier lieu, que si la société SCS soutient que le retard pris par le chantier lui a causé un " manque à gagner ", évalué à 6 188 000 francs CFP, soit environ

52 000 euros, au motif que de " nombreuses heures d'études auraient pu être vendues ", elle n'a produit aucun élément sérieux de nature à établir la réalité d'un tel préjudice ;

En ce qui concerne le montant de la condamnation due par la CCI NC :

S'agissant de la somme due au principal :

36. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCS est fondée à demander la condamnation de la CCI NC à lui verser une somme de 5 741 790 francs CFP au titre de ses réclamations du 18 janvier 2012 et de 482 973 francs CFP au titre de sa réclamation du

26 mars 2012 ;

S'agissant des intérêts moratoires :

37. Considérant que la société SCS, en demandant le règlement de la somme de 1 428 000 francs CFP " sur l'ensemble des montants non réglés ", doit être regardée comme demandant au juge du contrat de majorer le montant de la condamnation déterminée par le présent arrêt et prononcée à l'encontre de la CCI NC des intérêts moratoires contractuels ;

38. Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 11-7 du CCAG-T-NC et 12.2. du CCAP du marché, l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements ;

39. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 71 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics : " L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes (...) dans un délai qui ne peut dépasser

45 jours. / Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute personne désignée par le marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. / Le délai ci-dessus ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire huit jours avant l'expiration du délai d'une lettre selon l'un des modes ci-dessus, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement et précisant les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées. / Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater à compter de la fin de la suspension ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours. / En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. Le défaut de mandatement dans le délai prévu à l'alinéa premier ci-dessus fait courir de plein droit, sans formalité, de manière automatique, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires. Le bénéficiaire ne peut renoncer à ce droit. Toute clause contraire dans un marché public est réputée non-écrite " ; qu'aux termes du I de l'article 72 de cette même délibération : " Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant des droits à acomptes, ou à paiement par solde à un taux égal au taux de l'intérêt légal en matière commerciale en vigueur sur le territoire majoré de deux points " ;

40. Considérant que les mémoires de réclamation de la société SCS, qui doivent être analysés comme des demandes d'acomptes pour l'application des articles 71 et 72 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967, ont été respectivement reçus les 27 janvier 2012 et

30 mars 2012 ; qu'il est constant que la CCI NC n'a pas procédé au mandatement des sommes qui étaient dues au titre de ces acomptes, fixées respectivement par le présent arrêt à

5 741 790 francs CFP et à 482 973 francs CFP, dans le délai de 45 jours qui lui était imparti ; que la société SCS a dès lors droit aux intérêts moratoires dus sur ces sommes respectivement à compter des 13 mars et 14 mai 2012 ;

Sur les litiges opposant la CCI NC et les différentes équipes de maîtrise d'oeuvre :

41. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative, les requêtes sont communiquées aux parties avec les pièces jointes au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ;

42. Considérant que le mémoire par lequel le défendeur appelle une personne non partie à l'instance à la garantir du montant des condamnations prononcées à son encontre doit être analysé comme une requête, vis-à-vis de cette personne, pour l'application des dispositions combinées des articles R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative ; qu'il appartient dès lors au juge administratif de s'assurer, par tout moyen, qu'un tel mémoire a bien été reçu par la personne appelée en garantie ;

43. Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 21 mai 2013, la CCI NC a notamment appelé en garantie la société Oth Méditerranée ; que si le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a bien adressé, le 1er août 2013, le mémoire en défense présenté par la

CCI NC à la société OTH Méditerranée à l'adresse figurant sur ce mémoire en défense, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que cette adresse était inexacte et que la société OTH Méditerranée n'a pas reçu ce mémoire ni, au demeurant, aucune des autres pièces relatives à l'instruction du dossier dès lors que, d'une part, l'avis de réception de ce mémoire ne figure pas au dossier et, d'autre part, qu'aucun autre élément du dossier ne permet d'attester que cette société aurait bien, en réalité, reçu ledit mémoire ; que les premiers juges n'ont pas davantage effectué de diligences auprès de la CCI NC tendant à la communication des coordonnées postales correctes de la société ; que la société Egis Bâtiments Méditerranée, venant aux droits de la société OTH Méditerranée, est dès lors fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu l'article L. 5 du code de justice administrative et entaché la partie du jugement attaqué statuant sur les actions en garantie et les demandes de la CCI et des équipes de maîtrise d'oeuvre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative d'une irrégularité et à demander l'annulation de cette partie du jugement ;

44. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la CCI NC tendant à la condamnation solidaire des groupements de maîtrise d'oeuvre constitués respectivement, au titre du marché n° 2005-INV-001, par la SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée et, au titre du marché n° 2011-INV-001, par la

SAS Jacques Rougerie Architecte, la SARL Archipel, la SARL ECEP et la SARL CAPSE NC, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne l'action en garantie dirigée par la CCI NC à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre titulaire du marché n° 2011-INV-001 signé le 1er juillet 2011 :

45. Considérant, d'une part, que les travaux supplémentaires et chefs de préjudices subis par la société SCS, indemnisés aux points 20, 23 et 29, sont liés à des évènements antérieurs à la signature du marché n° 2011-INV-001 ;

46. Considérant, d'autre part, que si le préjudice subi par la société SCS au titre de la mobilisation de moyens humains pour la période allant du 18 mai 2011 au 18 janvier 2012, indemnisé au point 31, a été subi, pour l'essentiel, après la signature du deuxième marché de maîtrise d'oeuvre, il ne résulte pas de l'instruction que la cause de ce préjudice puisse être directement rattaché au comportement de la nouvelle équipe de maîtrise d'oeuvre et aux fautes qu'elle aurait pu commettre dans la gestion du chantier dès lors que la mobilisation des moyens humains postérieurement au 18 mai 2011, date d'achèvement des travaux initialement prévue par le contrat de la société SCS, n'est en réalité que la conséquence des retards accumulés sur le chantier entre 2008 et 2011 en raison des fautes respectivement commises par la CCI NC et la première équipe de maîtrise d'ouvrage ;

47. Considérant, dès lors, que la CCI NC, au titre du présent litige, n'est pas fondée à demander à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par le groupement de maîtrise d'oeuvre avec lequel elle ne s'est contractuellement engagée que le 1er juillet 2011 en vertu du marché n° 2011-INV-001 mais seulement avec l'équipe de la maîtrise d'oeuvre avec lequel elle était contractuellement engagée en vertu du marché n° 2005-INV-001 signé le

1er mars 2005 ; que la CCI NC n'est dès lors pas fondée à demander à être garantie par la

SARL Archipel, la SARL ECEP et la SARL CAPSE NC qui n'étaient pas membres du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué en 2005 ;

En ce qui concerne l'action en garantie dirigée par la CCI NC à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre titulaire du marché n° 2005-INV-001 signé le 1er mars 2005 :

S'agissant de la fin de non-recevoir contractuelle opposée par les sociétés

Jacques Rougerie Architecte et Archipel :

48. Considérant qu'à l'occasion d'un litige entre un entrepreneur de travaux et le maître d'ouvrage, né antérieurement à l'établissement du décompte général du marché, le maître d'ouvrage est recevable à présenter à l'encontre du maître d'oeuvre, au cours de l'instance l'opposant à l'entrepreneur, des conclusions à fin de garantie sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce maître d'ouvrage soit lié au maître d'oeuvre par un contrat distinct de celui sur lequel se fonde le litige principal ;

49. Considérant, dès lors, que la fin de non recevoir opposée par les sociétés

Jacques Rougerie Architecte et Archipel, tirée du caractère prématuré de l'action en garantie de la CCI NC, doit être écartée ;

S'agissant du bien-fondé de l'action en garantie :

50. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'analyse du marché n° 2007-INV-006 conclu le 22 juin 2007 et de son avenant signé le

8 mars 2011, que la CCI NC a spécifiquement confié à la société Jacques Rougerie Architecte la maîtrise d'oeuvre des équipements de mobilier du lot n° 12a, dans le cadre de la construction de la nouvelle aérogare passagers de l'aéroport international Nouméa-La Tontouta ; que cette mission, qui portait initialement sur les phases APD, PRO, ACT, VISA, DET et AOR, a ensuite été partagée, pour les éléments VISA, DET et AOR, avec la société Archipel, par un contrat n°2010-INV-005 conclu le 29 septembre 2010, avant que les missions DET et AOR ne soient supprimées des prestations spécifiquement confiées à la société Jacques Rougerie Architecte ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les préjudices subis par la société SCS et indemnisés par le présent arrêt auraient été causés par des fautes précises commises par la société Jacques Rougerie ou la société Archipel dans l'exécution des éléments de mission qu'ils devaient accomplir au titre des contrats n° 2007-INV-006 et n°2010-INV-005 et que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 à 19, elles ne seraient pas imputables aux fautes commises par l'équipe de maîtrise d'oeuvre dans la gestion générale du projet qui lui avait été confiée par le marché n° 2005-INV-001 qui comportait une mission complète portant sur l'ensemble des éléments de mission ; que, dès lors, la SARL Egis Bâtiments Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut pas être recherchée par la CCI NC au titre du marché n° 2005-INV-001 ;

51. Considérant en deuxième lieu que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 à 19, 46 et 47, la première équipe de maîtrise d'oeuvre a commis des fautes d'une particulière gravité dans l'exécution de sa mission ; qu'eu égard aux fautes également commises par la CCI NC dans la gestion globale du projet, la CCI NC est fondée à demander à être garantie par cette équipe de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 75 % des préjudices et des travaux supplémentaires de la

société SCS trouvant directement leur origine dans l'allongement de la durée d'exécution du chantier ;

52. Considérant que, compte tenu de l'analyse conduite sur l'ensemble des postes de réclamations exposés aux points 20 à 35, il n'apparaît pas que les postes de préjudice indemnisés aux points 20, 23 et 29 se rattachent à des fautes commises par la maîtrise d'oeuvre identifiées par le présent arrêt ; que, dès lors, l'assiette de l'action en garantie exercée par la CCI NC s'élève seulement à la somme 4 300 000 francs CFP, majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 mars 2012 ;

53. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 50 à 52 que la CCI NC est fondée à demander à être garantie solidairement par la société Jacques Rougerie Architecte et la SARL Egis Bâtiments Méditerranée à hauteur de 75 % d'une somme de 4 300 000 francs CFP majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 mars 2012 ;

En ce qui concerne l'action en garantie exercée par la SARL CAPSE NC à l'encontre de la SAS Jacques Rougerie Architecte, de la SARL Archipel et de la SARL ECEP :

54. Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 47, la SARL CAPSE NC n'est pas condamnée à garantir la CCI NC de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière ; que l'action en garantie dirigée par la SARL CAPSE NC contre la SAS Jacques Rougerie Architecte, la SARL Archipel et la SARL ECEP doit par suite être rejetée ;

55. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, les parties appelantes sont fondées à demander l'annulation des articles 1, 2, 4, et 6 du jugement attaqué et que, d'autre part, la société SCS est seulement fondée à demander la condamnation de la

CCI NC à lui verser la somme de 5 741 790 francs CFP, majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 mars 2012, et la somme de 482 973 francs CFP, majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 14 mai 2012, et la CCI NC est seulement fondée à demander à être garantie solidairement par la société Jacques Rougerie Architecte et la

SARL Egis Bâtiments Méditerranée, à concurrence de 75 % d'une somme de 4 300 000 francs CFP majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 mars 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

56. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI NC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis de la société SCS, la somme que demande cette dernière au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société SCS la somme que demande la CCI NC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

57. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 43, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la CCI NC et les sociétés Archipel, ECEP, CAPSE NC, Jacques Rougerie Architecte, Egis Bâtiments Méditerranée et

Egis Bâtiments Centre Ouest tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

58. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés Archipel, ECEP et CAPSE NC, qui ne sont pas les parties perdantes vis-à-vis de la CCI NC, les sommes que demande cette dernière au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés

Jacques Rougerie Architecte et Egis Bâtiments Méditerranée la somme que demande la CCI NC au titre de ces mêmes frais ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société CCI NC les sommes que demandent respectivement les sociétés Archipel et Egis Bâtiments Centre Ouest au titre de ces mêmes frais ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI NC la somme de 2 000 euros au titre des frais respectivement exposés par la société ECEP et la

société CAPSE NC ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1, 2, 4, 5 et 6 du jugement n° 1300006 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 mars 2014 sont annulés.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à la société Stratime Composites Systèmes la somme de 5 741 790 francs CFP, majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 mars 2012, au titre de ses réclamations du 18 janvier 2012.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à la société Stratime Composites Systèmes la somme de 482 973 francs CFP, majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 14 mai 2012, au titre de sa réclamation du

26 mars 2012.

Article 4 : La SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée sont solidairement condamnées à garantir la chambre de commerce et d'industrie de la

Nouvelle-Calédonie à concurrence de 75 % d'une somme de 4 300 000 francs CFP majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 mars 2012.

Article 5 : La chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie versera à la société CAPSE NC une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie versera à la société Electricité conseil et expertise du pacifique une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des demandes et des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la

Nouvelle-Calédonie, à la société Stratime Composites Systèmes, à la société par actions simplifiée Jacques Rougerie Architecte, à la société à responsabilité limitée Archipel, à la société à responsabilité limitée CAPSE NC, à la société à responsabilité limitée Egis Bâtiments Méditerranée, à la société à responsabilité limitée Egis Bâtiments Centre Ouest, à la société Signes et à la société à responsabilité limitée Electricité conseil et expertise du pacifique.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- M. Boissy, premier conseiller,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 décembre 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 14PA02456, 14PA02643, 14PA02718, 14PA02740, 14PA02767 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02456
Date de la décision : 02/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL LOUZIER - FAUCHE - CAUCHOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-02;14pa02456 ?
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