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08/12/2016 | FRANCE | N°16PA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 décembre 2016, 16PA01881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 du préfet de police en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1602570 du 30 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, M.A..., représenté par Me Chabanne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602570 du 30 mai 2016 du Tribunal

administratif de Paris ;

2°) de procéder à une mesure d'instruction avant-dire droit sur l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 du préfet de police en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1602570 du 30 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, M.A..., représenté par Me Chabanne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602570 du 30 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de procéder à une mesure d'instruction avant-dire droit sur l'arrêté du préfet de police du 1er février 2016 conformément aux dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative pour vérifier l'empêchement ou l'absence, le jour de la signature de l'obligation de quitter le territoire français en litige, des délégués à la signature, de rang supérieur à M.C... ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 du préfet de police en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les observations de Me Chabanne, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré en France au cours de l'année 2013 selon ses déclarations et a sollicité, le 12 octobre 2015, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 1er février 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A...pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A...fait appel du jugement du 30 mai 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2015-00968 du 25 novembre 2015, régulièrement publié le 30 novembre 2015 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. Laurent Stirnemann, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, délégation à 1'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'entré en France au cours de l'année 2013, il est hébergé par ses parents, titulaires de certificats de résidence algérien en cours de validité, et qu'il constitue un véritable soutien pour son père, qui, atteint d'une grave maladie, doit être accompagné dans ses déplacements quotidiens ; que son fils, âgé de 10 ans, et scolarisé en France, souffre d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%, et que son état de santé requiert sa présence à ses côtés ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que sa mère ou sa soeur, qui réside également sur le territoire national, ne pourrait apporter à son père l'aide dont celui-ci a besoin ; qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A...a été confié à ses grands-parents par une décision du 3 mai 2012 du président du Tribunal de Chlef ; que le requérant a fait l'objet, le 12 juin 2014, d'une précédente mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Paris, puis par la Cour, par un arrêt du 12 décembre 2014 ; que

M.A..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en Algérie, dispose d'attaches dans ce pays , ainsi qu'en atteste le formulaire que son père a renseigné lors du dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ne justifie pas depuis d'une intégration particulière ; que, dans ces circonstances, compte tenu en particulier de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée par M.A..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01881
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET BATI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-08;16pa01881 ?
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