Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 1507614/5-1 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2016, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507614/5-1 du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour signer ;
- le préfet de police ne lui a pas permis de fournir des informations complémentaires pour sa demande ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la disponibilité du traitement à l'Ile Maurice ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence de structures hospitalières adaptées à sa maladie sur l'Ile Maurice.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2016, le préfet de police conclut à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer sur la requête de MmeD....
Il soutient que postérieurement à la décision attaquée il a décidé, à la demande de la requérante, de délivrer à celle-ci un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de police a décidé de délivrer à MmeD..., à sa demande, une carte de séjour temporaire valable du 17 mars 2016 au 16 mars 2017 portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a munie dans l'attente de la remise de celle-ci d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 juin 2016 au
5 septembre 2016 ; que, dans ces conditions particulières, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de
Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 portant refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être regardées comme devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de MmeD....
Article 2 : Les conclusions de Mme D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00574