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24/01/2017 | FRANCE | N°15PA03630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 janvier 2017, 15PA03630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 6 mai 2014, par laquelle le directeur des ressources humaines de la ville de Paris a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 11 664,66 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération et d'enjoindre à la ville de Paris de lui accorder une remise partielle de 5 664,66 euros.

Par un jugement n° 1410847 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015 M. A...représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 6 mai 2014, par laquelle le directeur des ressources humaines de la ville de Paris a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 11 664,66 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération et d'enjoindre à la ville de Paris de lui accorder une remise partielle de 5 664,66 euros.

Par un jugement n° 1410847 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015 M. A...représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de la ville de Paris du 6 mai 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée, portant refus de remise gracieuse d'une partie de sa dette est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation financière, révélée par le rapport de l'assistante sociale, que la ville de Paris n'a pas pris en compte ;

- ce rapport de l'assistante sociale ne lui a pas été communiqué, l'empêchant de faire valoir ses droits devant le tribunal.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2016 la ville de Paris conclut au rejet de cette requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que lors d'un contrôle, la ville de Paris a constaté que M. B... A..., inspecteur de sécurité à la ville de Paris depuis le mois de mars 2001, et qui percevait un supplément familial de traitement pour ses trois filles Joyce, Anne Reese et Noémie, qu'il avait déclarées à son employeur, n'assumait plus la charge effective et permanente de ces trois enfants depuis le 1er août 2005 ; que la ville l'a informé par décision du 31 mars 2011, accompagnée d'ordres de reversement, qu'il devait la somme totale de 11 664,66 euros correspondant au supplément familial de traitement indûment perçu entre le 1e août 2005 et le 30 septembre 2009 ; que par un premier jugement n° 1113339 du 23 mai 2013 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A...dirigée contre cette décision du 31 mars 2011 ; que M. A...a alors formé des demandes de remise gracieuse qui ont été successivement rejetées les 22 août 2013 et 6 mai 2014 ; qu'il n'a pas contesté la décision du 22 août 2013 mais a formé le 1er juillet 2014 une requête que le tribunal a analysée comme tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2014 et qu'il a rejetée par jugement du 15 juillet 2015 dont M. A...interjette appel ;

2. Considérant que s'il est constant que le requérant connait une situation financière difficile ainsi qu'il résulte des indications mêmes de la ville qui rappelle lui avoir conseillé de déposer un dossier de surendettement auprès de la banque de France, il ne justifie pas pour autant de la réalité des diverses charges financières qu'il allègue devoir supporter ; que par ailleurs il ne conteste pas ne pas s'être rendu aux premiers rendez-vous qui lui avaient été fixés par le service social de la ville de Paris ni, comme le soutient la ville, avoir à plusieurs reprises et en dernier lieu lors d'un entretien avec l'assistante sociale le 17 mars 2015, refusé de déposer un dossier de surendettement comme cela lui avait été conseillé ; que la ville, qui a par ailleurs à plusieurs reprises indiqué à l'intéressé et au comptable public qu'elle n'était pas opposée à un rééchelonnement de la dette de M.A..., a pu dès lors, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation rejeter la demande de remise gracieuse de celui-ci ;

3. Considérant que M. A...soutient que le rapport de l'assistante sociale de la ville de Paris qui a procédé à une évaluation de sa situation financière dans le cadre de sa demande de remise gracieuse ne lui a pas été communiqué ; que toutefois, et en tout état de cause, il n'établit pas en avoir fait la demande ; qu'il lui incombait de produire tant devant la ville, que devant le tribunal, puis devant la Cour tout document sur sa situation financière de nature à démontrer le bien fondé de sa demande ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ville de Paris du 6 mai 2014 opposant un refus à sa demande de remise gracieuse de sa dette ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.

Le rapporteur,

M I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au préfet de la région île de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03630
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-002 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Supplément familial de traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DE LIPSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-24;15pa03630 ?
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