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07/02/2017 | FRANCE | N°16PA01702

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 février 2017, 16PA01702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse Tandia a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506041/2 du 24 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, Mme D...épouse Tandia, repr

sentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506041/2 du 24 mars 2016 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse Tandia a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506041/2 du 24 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, Mme D...épouse Tandia, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506041/2 du 24 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 21 juin 2016 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D...épouse Tandia, ressortissante malienne née le 23 avril 1958, entrée en France le 24 novembre 2006 sous couvert d'un visa en qualité de conjointe de M. Tandia, secrétaire agent comptable de l'ambassade de la République du Mali, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 juin 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme D...épouse Tandia relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du

23 juin 2015 que le préfet du Val-de-Marne, après avoir visé les articles L. 313-14 et

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé la situation familiale de Mme D...et a relevé que les justificatifs produits par l'intéressée ne lui permettent pas de se prévaloir d'une ancienneté de séjour sur le territoire français, qu'elle ne présente aucun document de vie commune avec son époux sur le territoire français, qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France depuis son arrivée et ne démontre pas avoir de perspectives d'emploi ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé son arrêté du 23 juin 2015 en fait et en droit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D...épouse Tandia soutient, sans plus de précision, que la décision attaquée méconnaît la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de cette convention, alors même, qu'en tout état de cause, sa situation ne relève pas du champ d'application de cette convention ; que, par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être rejeté ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...épouse Tandia est entrée régulièrement en France le 4 octobre 2006 avec M. Tandia et leur fille, Marietou Tandia, née le 6 novembre 1996 ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour spécial délivré par le ministre des affaires étrangère en qualité d'épouse de M. Tandia, secrétaire agent comptable à l'ambassade de la République du Mali, renouvelé jusqu'au 26 février 2010, puis du 11 avril 2012 au 10 avril 2014 ; que son époux dispose désormais, en raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler qui lui a été délivrée le 4 juin 2015 ; que, toutefois, si Mme Tandia soutient que sa présence est indispensable auprès de son mari dont l'état de santé nécessite son assistance au quotidien elle ne produit, à l'appui de ses allégations, que des courriers médicaux des mois d'avril et mai 2013 attestant que son mari a été diagnostiqué comme souffrant d'une cardiopathie extrêmement sévère à cette période, dont l'évolution n'est pas précisée, et d'un diabète de type II non-insulinodépendant nécessitant son assistance ainsi que deux attestations peu circonstanciées de médecins généralistes du 6 septembre 2013 et du 21 juillet 2015, cette dernière étant au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'elle n'établit pas porter effectivement assistance à M. Tandia à la date de l'arrêté attaqué ; que la requérante ne produit aucun élément récent relatif à sa fille, Mme C... Tandia, majeure, qui a été scolarisée en France jusqu'à l'année scolaire

2013-2014 ; qu'enfin Mme D...épouse Tandia se borne à produire une attestation peu circonstanciée du docteur Martigny, rhumatologue, postérieure à la décision attaquée indiquant que son état de santé " nécessite un séjour prolongé en France " ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, être particulièrement intégrée à la société française et qu'elle ne travaille pas ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...épouse Tandia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse Tandia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse Tandia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01702
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOCOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-07;16pa01702 ?
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