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07/02/2017 | FRANCE | N°16PA02491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 février 2017, 16PA02491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1503338/1 du 18 mars 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016,

Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503338/1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1503338/1 du 18 mars 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503338/1 du 18 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité qui ne dispose pas d'une délégation de signature ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration professionnelle ;

- en raison de la durée de son séjour en France depuis 1998, où réside son frère de nationalité française, et du décès de l'un de ses parents, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de saisir le médecin de l'administration de son état de santé ;

- le préfet du Val-de-Marne qui n'a pas pris en compte la durée de son séjour en France, ses efforts d'insertion et son état de santé, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requête a été communiquée le 26 août 2016 au Préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante malgache née le 13 juin 1968 à Soavianadriana, entrée en France en 1998 selon ses déclarations a été mise en possession en 2002 d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé renouvelée jusqu'en 2004 ; qu'elle a ensuite fait l'objet de trois mesures d'éloignement entre 2005 et 2010 après que le médecin de l'agence régionale de santé a donné un avis défavorable au maintien de son séjour médicalisé en France ; qu'en 2014, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 mars 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme C... fait appel du jugement du 18 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que Mme C...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3. Considérant que si Mme C...fait valoir que le préfet du Val-de-Marne qui n'ignorait pas son état de santé, aurait dû, préalablement à sa décision, saisir le médecin de l'administration pour avis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fourni au service de la préfecture, lors de l'examen de son dossier préalable à la décision contestée, un certificat médical indiquant que son état de santé nécessite des soins dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché de vice de procédure et d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 doivent être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

5. Considérant, d'une part, que pour refuser son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a indiqué dans la décision contestée que Mme C...ne produisait aucun document attestant qu'elle occupe un emploi en France depuis 2006 et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une ancienneté professionnelle suffisante ; que si Mme C... fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé et des efforts constants dont elle a fait preuve pour trouver un emploi, il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a déclaré aucun revenu pour les années 2007, 2008, 2013 et 2014 et qu'elle n'a joint aucune feuille de paie pour les années 2009 à 2015 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation sur son intégration professionnelle ;

6. Considérant, d'autre part, que si Mme C...se prévaut de son ancienneté de séjour en France, de ses efforts constants pour s'insérer par le travail et de son état de santé, les circonstances qu'elle fait valoir, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, ne suffisent pas à regarder la situation de l'intéressée comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet du Val-de-Marne aurait pu lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de Mme C...en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

8. Considérant que Mme C...reprend en appel les arguments selon lesquels elle réside en France depuis plus de dix ans, que son frère de nationalité française y réside également et que l'un de ses parents est décédé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire sans charge de famille ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut au point 5, que Mme C... ne justifie pas d'une activité professionnelle continue depuis plusieurs années et qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté contesté ; qu'elle ne démontre pas vivre avec son frère domicilié... ; qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident son père et le reste de sa fratrie ; que, dans ces conditions, et notamment en ce que la durée du séjour ne peut être regardée, en elle-même et à elle seule, comme le facteur déterminant de la vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées au point 7, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée qui a fait l'objet de trois mesures d'éloignement entre 2005 et 2010, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02491
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KORAYTEM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-07;16pa02491 ?
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