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13/02/2017 | FRANCE | N°16PA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 13 février 2017, 16PA00496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1410861 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2016 e

t le 16 janvier 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1410861 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2016 et le 16 janvier 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410861 du 3 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me B... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- le tribunal n'a pas recherché si la saisine de la commission du titre de séjour avait été accomplie ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Val-de-Marne ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle et privée ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 3 mars 2016 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2017, M. A...a présenté des observations, lesquelles n'ont pas été communiquées, en réponse au moyen relevé d'office.

M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à 40% par une décision du 18 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ;

- et les observations de MeB..., pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, M. A...n'avait soulevé en première instance que des moyens relevant de la légalité interne de l'arrêté en litige. Le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'insuffisante motivation de la décision du refus de séjour relève de la légalité externe. Dans ces conditions, le moyen invoqué, fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable en appel.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

5. D'une part, M. A...soutient que justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle s'est prononcé le préfet, ce dernier était tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, et alors même que le tribunal administratif a estimé, au point 2 du jugement attaqué, qu'il justifiait résider continument en France depuis dix ans, M. A...n'avait soulevé en première instance que des moyens relevant de la légalité interne ainsi que cela a été dit au point 2 ci-dessus. Par suite, le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'irrégularité de la procédure, lequel relève de la légalité externe, doit être écarté comme irrecevable. En tout état de cause, il ne relevait pas de l'office des premiers juges de rechercher si la saisine de la commission du titre de séjour avait été accomplie.

6. D'autre part, si M. A...se prévaut de sa durée de résidence en France ainsi que de la stabilité de sa vie professionnelle (ouvrier de 2004 à 2006 chez Maillot Verre, contrats de mission temporaire sur la période courant 2006-2007, chauffeur livreur sur les périodes 2010-2011 puis 2011-2014, livreur manutentionnaire en 2015), ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstances humanitaires ni ne constituent, en tout état de cause, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que M. A... fait valoir qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a, le 27 novembre 2013, reconnu un enfant né la veille, il n'allègue ni ne justifie contribuer à son éducation et à son entretien. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n'ayant commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions et n'ayant pas méconnu ces dispositions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside en France depuis dix ans, il a indiqué être célibataire et sans charge de famille. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, s'il ressort du dossier qu'il a reconnu un enfant le 27 novembre 2013, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à son éducation et à son entretien. Dans ces circonstances, alors que M. A...ne peut être regardé comme dépourvu de toutes attaches en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, lequel a procédé à un examen de sa situation personnelle et privée, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00496
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-13;16pa00496 ?
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