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28/02/2017 | FRANCE | N°15PA03223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 février 2017, 15PA03223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1502429/5-1 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 5 août 2015,

et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2015, M. B..., représenté par Me C..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1502429/5-1 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 5 août 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502429/5-1 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ou lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il a méconnu l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

La requête et le mémoire complémentaires ont été communiqués au préfet de police

le 2 septembre 2015, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... D...B..., ressortissant nigérian né le 12 mars 1983, entré en France en 2005 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 20 janvier 2011, d'un arrêté du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 8 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour

" vie privée et familiale " ; que, toutefois, par un arrêt du 6 juin 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement du tribunal ; que, le 4 novembre 2014, M. B...a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur les fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 14 janvier 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est père d'une fille née à Nancy

le 31 octobre 2006 ; que, toutefois, les documents qu'il produit, à savoir sept mandats cash d'une valeur de cent euros établis en 2009, 2013 et 2014 en faveur de la mère de sa fille et les quelques billets de train à destination ou en provenance d'Epinal, Metz ou Nancy, ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer qu'il participait effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille à la date de l'arrêté contesté ; que si l'intéressé fait valoir que la mère de l'enfant fait obstacle à ce qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement, il ne le démontre pas par la production d'une déclaration de main courante établie le 2 février 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M.B... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2005 et qu'il a exercé une activité salariée au cours des trois dernières années ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des différentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 12 décembre 2006, 21 décembre 2007 et le 5 août 2009 ; que si l'arrêté du 20 janvier 2011 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2012, cet arrêté a repris tous ces effets depuis l'annulation du jugement précité par la Cour de Céans le 6 juin 2013 ; que ce n'est que pour l'exécution de ce jugement, depuis annulé, qu'un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, avait été délivré à M.B... ; que l'intéressé est célibataire et n'établit pas la réalité et l'intensité des liens dont il se prévaut en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'enfin, si M. B...soutient résider régulièrement en France depuis plus de dix ans et bénéficier d'un emploi stable depuis trois ans, il ne le démontre pas par les pièces produites ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B...ni qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation ne saurait être regardée comme relavant de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires ;

6. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 5, M. B...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERS L'assesseur le plus ancien,

G. MOSSERLe greffier,

F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03223
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;15pa03223 ?
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