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28/03/2017 | FRANCE | N°16PA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 mars 2017, 16PA00368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1509784/6-3 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D... une carte de séjour tempora

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1509784/6-3 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 26 janvier et 18 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son arrêté portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors que la requérante serait entrée en France irrégulièrement en 2010, qu'elle est célibataire, sans enfant, ne dispose pas d'un logement personnel, est sans attaches familiales en France et a conservé des attaches familiales au Congo ; qu'elle a obtenu son baccalauréat professionnel mais qu'à la date de l'arrêté, elle n'était plus scolarisée et n'exerçait aucune activité professionnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, Mme D...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2016/054930 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris 2 décembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les observations de Me B..., représentant MmeD....

1. Considérant que Mme D..., née le 18 avril 1994 à Kinshasa, de nationalité congolaise, entrée en France en 2010, selon ses propres déclarations, a sollicité en 2012 un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'elle en a obtenu le renouvellement jusqu'au 8 octobre 2014 ; qu'elle a sollicité, le 4 décembre 2014, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 mai 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour ; que le préfet de police relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'arrivée seule en France à l'âge de 15 ans, Mme D... a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, puis scolarisée ; qu'elle a obtenu un brevet d'études professionnelles puis un baccalauréat professionnel et a signé par la suite des contrats de jeune majeur ; que par ailleurs, l'intéressée doit faire l'objet d'un suivi médical sérieux en raison de lésions chroniques à l'oesophage, lesquelles nécessitent une hospitalisation régulière afin de réaliser des endoscopies digestives pour éviter tout risque d'hémorragies ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a conservé des attaches familiales au Congo, Mme D..., qui justifie d'une réelle volonté d'intégration au sein de la société française, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mai 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Brémaud, avocat de Mme D..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête d'appel du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Brémaud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00368
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;16pa00368 ?
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