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28/03/2017 | FRANCE | N°16PA02771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mars 2017, 16PA02771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1603834/6-3 du 7 juillet 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2016, M

. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603834/6-3 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1603834/6-3 du 7 juillet 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2016, M. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603834/6-3 du 7 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 10 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en produisant deux preuves certaines par an, il a justifié d'une résidence habituelle en France depuis qu'il y est entré le 4 juin 2000, que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a entaché sa décision de vice de procédure ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle puisqu'il réside en France depuis plus de seize ans et qu'il a démontré sa volonté de s'intégrer nonobstant son statut de célibataire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., né le 7 novembre 1978 à Lambatara, de nationalité malienne, entré en France le 4 juin 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 24 novembre 2015 son admission au séjour en se prévalant d'une durée de présence en France de plus de dix ans ; que, par arrêté du 10 février 2016, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. D... relève régulièrement appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. ( ...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour de M. D..., ce dernier a déclaré être célibataire sans charge de famille et travailler en qualité d'ouvrier ; que pour justifier sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il a produit des avis d'imposition indiquant qu'il est marié à Mme A...D...résidant sur le territoire français ; que ces avis d'imposition ne font état d'aucun revenu entre 2008 et 2015 ; qu'au titre de l'année 2012, contestée par le préfet de police en première instance, il a produit un courrier du 6 janvier 2012 d'un cabinet de recouvrement le mettant en demeure de payer sa quittance d'assurance habitation du 1er août 2011, sa déclaration de revenus pour 2011 et l'avis d'imposition afférant ne comportant aucun revenu ainsi que trois autres documents non probants composés d'une facture manuscrite et de deux ordonnances médicales qui comportent pour l'une, un numéro de sécurité sociale ne correspondant pas à sa date de naissance et qui, pour l'autre, est illisible ; que ces documents ne permettent pas d'établir le caractère habituel de la présence de M. D... durant cette période ; qu'il n'a apporté aucun élément complémentaire en appel ; qu'il s'en suit, que M. D... ne démontre pas séjourner habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que dès lors, le préfet de police n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

4. Considérant que M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de seize ans, qu'il a démontré une volonté certaine de s'insérer, qu'il serait discriminant de lui opposer son statut de célibataire ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. D... n'a pas démontré sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans alors d'ailleurs qu'une telle résidence habituelle ne constituerait pas à elle seule un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'allègue ni n'établit avoir crée une cellule familiale en France qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine où réside son père ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet de police a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer qu'il ne faisait pas état de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant son admission au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. D... doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16PA02771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02771
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KERROS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;16pa02771 ?
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