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02/05/2017 | FRANCE | N°16PA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 mai 2017, 16PA00044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nilson Spolka Zoo a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision DRIEA-IDF n° 2014-1-76 du 26 mars 2014 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a interdit de réaliser des transports de cabotage en France, pendant un an à compter du 1er mai 2014.

Par un jugement n° 1409098/2-2 du 9 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvie

r 2016, la société Nilson Spolka Zoo, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nilson Spolka Zoo a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision DRIEA-IDF n° 2014-1-76 du 26 mars 2014 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a interdit de réaliser des transports de cabotage en France, pendant un an à compter du 1er mai 2014.

Par un jugement n° 1409098/2-2 du 9 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, la société Nilson Spolka Zoo, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale du 26 mars 2014.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure car elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 643, 644 et 645 du code de procédure civile puisqu'aucun délai supplémentaire ne lui a été accordé pour préparer sa défense alors que son siège est situé à l'étranger ;

- elle est entachée d'une erreur de fait car elle est fondée sur un procès-verbal déclaré nul par la juridiction pénale.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;

- le code de procédure civile ;

- le code des transports ;

- le décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;

- le décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'un contrôle de véhicule terrestre à moteur effectué le 12 septembre 2013 par la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, le camion conduit par M.A..., circulant pour le compte de la société Nilson Spolka Zoo, a été intercepté dans le 20ème arrondissement de Paris ; que lors de ce contrôle, le conducteur a présenté des lettres de voiture concernant quatre opérations de cabotage effectuées entre le 4 et le 11 septembre ainsi qu'un planning indiquant que le véhicule, entré sur le territoire français le 26 août 2013 n'en était pas sorti et avait servi à la réalisation de onze transports de cabotage ; que le contrôleur a dressé un procès-verbal d'infraction à la réglementation européenne relative au transport de cabotage routier le 16 septembre 2013 ; que le préfet de la région Ile-de-France a saisi la commission régionale des sanctions administratives, qui a, le 12 décembre 2013, émis un avis favorable à l'interdiction de réaliser des transports de cabotage en France pendant un an à l'encontre de la société Nilson Spolka Zoo ; que le préfet de la région Ile-de-France a prononcé, le 26 mars 2014, cette interdiction pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2014 ; que, par un jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Nilson Spolka Zoo tendant à l'annulation de cette décision préfectorale ; que la société fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, alors en vigueur, visé ci-dessus : " Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national. Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an. La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports. Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France " ; qu'aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports : " Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 mai 2013 relatif à la commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier, alors en vigueur, visé ci-dessus : " La commission régionale des sanctions administratives est consultée pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 5 mars 1990 susvisé et des articles 7, 18 et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : " Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance.(...). Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission " ;

3. Considérant, en premier lieu, que lorsque la commission régionale des sanctions administratives est appelée à connaître, en vertu de l'article 18-1 du décret du 30 août 1999 précité, de l'éventualité d'infliger une sanction administrative, elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis au préfet de région, seule autorité compétente, pour prononcer une sanction administrative; que, par suite, elle n'est pas un tribunal au sens de l'article 6, paragraphe, 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la commission des sanctions administratives est inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Nilson Spolka Zoo ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles 643, 644 et 645 du code de procédure civile, pour contester la régularité de la procédure suivie devant la commission régionale des sanctions administratives ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 25 novembre 2014, relaxant M. A...du chef de cabotage irrégulier dans le cadre d'un transport intérieur routier de marchandises réalisé par une entreprise non résidente, ne contient aucune constatation concernant la matérialité des faits en raison desquels l'interdiction en litige a été décidée, qui s'imposerait au juge administratif ; qu'en se bornant, devant la Cour, à se référer à ce jugement, la société Nilson Spolka Zoo n'établit pas que cette décision serait entachée d'erreur de fait ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Nilson Spolka Zoo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Nilson Spolka Zoo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nilson Spolka Zoo et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

-M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA00044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00044
Date de la décision : 02/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit à un procès équitable (art - 6) - Champ d'application.

Transports - Transports routiers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CARON-CORNAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-02;16pa00044 ?
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