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04/05/2017 | FRANCE | N°16PA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 04 mai 2017, 16PA01268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1504725 du 10 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, M. A..

., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2016 par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1504725 du 10 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Val-de-Marne du 19 mai 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière car la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas été saisie ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en affirmant qu'il n'avait pas produit l'ensemble des documents prévus par l'article R. 5221-12 du code du travail alors qu'il n'a pas exigé du préfet la preuve de ce qu'il aurait envoyé un courrier à l'employeur de

M. A...;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque M. A...démontre par les nombreuses pièces produites la réalité de son activité salariée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est bien intégré à la société française, travaille depuis 2009, a un emploi stable, a des attaches familiales en France et vit en concubinage avec une française depuis juin 2014 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnait en outre l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena.

1. Considérant que M. A..., né le 20 juillet 1976, de nationalité turque, relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier adressé par l'avocat du requérant au préfet du Val-de-Marne le 4 février 2013, que M. A...a présenté une demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit à l'origine de son édiction et mentionne en particulier le fait que M. A...ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 313-14 et qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé en droit

notamment ;

4. Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle, de saisir préalablement, pour avis, les services de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de cette administration l'arrêté attaqué du 19 mai 2015 aurait été pris sur le fondement d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ;

5. Considérant que la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel, prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est distincte de celle de l'article L. 5221-2 du code du travail de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas démontré avoir demandé la production de documents complémentaires à l'employeur de M. A...afin d'examiner la demande d'autorisation de travail que M. A...avait jointe à sa demande de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que le fait que le préfet du Val-de-Marne ait indiqué dans son arrêté que l'employeur de M. A...n'avait pas produit les documents prévus par l'article

R. 5221-12 du code du travail permettant de vérifier la réalité de l'activité salariée, est également, pour les mêmes motifs, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, M. A...fait valoir, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il est entré en France en 2007 ; qu'il a travaillé de 2013 à 2015 ; qu'à l'appui de ces allégations, il produit des contrats à durée indéterminée pour la période allant de 2013 à 2015 ainsi que les avis d'imposition et les bulletins de paie correspondants ; qu'il soutient avoir également travaillé de 2009 à 2013 sous l'identité usurpée de son neveu M. C...B...et qu'il produit pour le prouver une attestation, en date du 11 juin 2013 de la personne l'ayant employée sous cette fausse identité ainsi que les bulletins de paie correspondants ; qu'en tout état de cause , les documents produits au nom de M. B...ne peuvent servir à établir la réalité des faits allégués ; que, par ailleurs, si M. A...soutient que sa soeur et ses neveux et nièces vivent en France et qu'il vit en concubinage avec une française depuis juin 2014 , il est constant que M. A...est sans charge de famille en France et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A...en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A...reprend en appel les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et spécifiques retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

10. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01268
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-04;16pa01268 ?
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