La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2017 | FRANCE | N°16PA01533

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 04 mai 2017, 16PA01533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1503654/5 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M. A

...représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2016 par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1503654/5 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M. A...représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont indiqué qu'il n'établissait pas l'existence de liens personnels ou familiaux en France alors qu'il appartient à l'administration de démontrer l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit en ce qu'il considère qu'il a déposé une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 26 février 2015 alors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement d'un titre portant la mention " salarié " .

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena.

1. Considérant que M. A..., né le 21 novembre 1986, de nationalité mauricienne, déclare être entré en France le 3 septembre 2009 avec un passeport en cours de validité pour y poursuivre ses études ; que le 8 septembre 2014, il a sollicité une demande de changement de statut " étudiant " en statut " salarié " ; que M. A...relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 31 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de destination ;

2. Considérant que M. A... soutient qu'il n'est pas dépourvu de liens personnels ou familiaux en France ; que, toutefois, en se bornant à verser au dossier une attestation rédigée, postérieurement à l'arrêté en litige, par une personne se présentant comme étant sa tante, il ne justifie pas avoir des liens familiaux en France ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'administration n'aurait pas rapporté la preuve de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ne saurait suffire à considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de Seine-et-Marne a examiné la demande de titre de séjour mention " salarié " présentée par le requérant et non la demande de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " ; que, la circonstance que le tribunal a indiqué que M. A...avait introduit le 26 septembre 2015 une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et non le renouvellement d'une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié " et ce, conformément à ce qui est indiqué sur le récépissé délivré par la préfecture de Seine-et-Marne, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'au vu des pièces nouvelles produites au dossier, il appartient toutefois à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle de titre de séjour en qualité de " salarié " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAULe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 16PA01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01533
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : ASTRUC-GAVALDA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-04;16pa01533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award