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30/05/2017 | FRANCE | N°16PA03591

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 mai 2017, 16PA03591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2015 par lequel le préfet de police a décidé de son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible.

Par jugement n° 1509346/3 du 12 mai 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M. B..., représenté par Me

A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509346/3 du 12 mai 2016 du Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2015 par lequel le préfet de police a décidé de son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible.

Par jugement n° 1509346/3 du 12 mai 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509346/3 du 12 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il s'est investi dans l'éducation de l'enfant de son ancienne compagne, qu'il a démontré sa volonté de s'intégrer à la société française en obtenant deux diplômes en prison ; que sa nouvelle compagne souhaite l'aider à se réinsérer, qu'il souffre d'un problème de santé grave nécessitant des soins en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., ressortissant angolais, né le 2 mars 1981 à Luanda, fait appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le préfet de police a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ; que pour prononcer l'expulsion de M. B... du territoire national, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public ainsi que sur la circonstance que cette mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que, sur appel de la décision prononcée le 15 février 2013 par la Cour d'assises des Hauts-de-Seine, la Cour d'assises des Yvelines a, par un arrêt du 14 juin 2014, condamné M. B... à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour viol commis sur une personne vulnérable en raison d'une déficience psychique du 23 octobre 2010 au 24 octobre 2010, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour du 23 octobre 2010 au 24 octobre 2010 ainsi que pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France entre 2008 et le 24 octobre 2010 ; que, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, le 10 février 2015, émis un avis favorable à l'expulsion du territoire français de M. B... au motif que les " faits d'une particulière gravité et ayant entraîné de lourdes peines témoignent du manque de respect de la loi et de la dignité de la personne humaine par l'intéressé " ; que, du reste, le requérant, qui a été incarcéré le 29 octobre 2010, avait exercé des pressions sur la victime pour qu'elle retire sa plainte et a toujours nié les faits qui lui sont reprochés ; qu'il ne ressort pas des mentions du procès-verbal de la séance de la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est tenue le 10 février 2015, que M. B... a reconnu la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que M. B... se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en reprenant en appel les arguments qu'il avait présentés devant le Tribunal administratif de Melun ; qu'il fait ainsi valoir qu'il a perdu toute sa famille en Angola du fait de la guerre civile, qu'il s'est investi dans l'éducation de l'enfant de son ex-compagne, qu'il a bénéficié avant son incarcération d'une promesse d'embauche en qualité d'aide plaquiste, qu'il a démontré, par son comportement en prison, sa volonté de se réinsérer par le travail, qu'une parente souhaite l'accueillir à sa sortie de prison pour l'aider à se réinsérer et qu'il souffre d'un problème de santé récurrent qui nécessite des soins réguliers en France ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, le requérant ne vit plus avec son ancienne compagne depuis 2011 et n'établit, ni même n'allègue, être le père de l'enfant de cette dernière ; que sa nouvelle relation amoureuse avec Mme E...C...n'est établie qu'à partir du 5 mars 2015 ; qu'il est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas, par la seule production d'attestation de proches, ne plus avoir de famille en Angola, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'en l'absence de tout élément circonstancié sur la pathologie dont le requérant est atteint, les seuls certificats médicaux des 26 novembre 2014 et 20 mars 2015 qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 6 août 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. B... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre ; qu'en appel, M. B... ne fournit aucun élément nouveau concernant son état de santé et sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, eu égard à l'extrême gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné et à l'absence d'attaches familiales ou privées fortes et durables sur le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il a fourni des éléments sur sa volonté de se réintégrer ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B... se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B... soutient qu'il est venu pour la première fois en France en 2008, à l'âge de 27 ans, après avoir perdu toute sa famille en Angola du fait de la guerre civile, il ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03591
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-04 Étrangers. Expulsion. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BRACKA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-30;16pa03591 ?
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