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06/06/2017 | FRANCE | N°16PA03608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 06 juin 2017, 16PA03608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1609968/6-2 du 8 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016 et des pièces complémentaires enregistrées les 14

décembre 2016 et 3 janvier 2017, M. A... B..., représenté par Me Loukil, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1609968/6-2 du 8 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016 et des pièces complémentaires enregistrées les 14 décembre 2016 et 3 janvier 2017, M. A... B..., représenté par Me Loukil, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609968/6-2 du 8 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et en faisant application des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa durée de résidence en France au regard des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord

franco-tunisien ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire en défense enregistré le 10 mai 2017 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... B...ne peut être accueilli.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les observations de Me Loukil, avocat de M. A... B....

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 29 novembre 1967 à Sfax, entré en France le 9 novembre 1999, a sollicité son admission au séjour le 20 novembre 2015 ; que, par arrêté du 25 mai 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... B...relève régulièrement appel du jugement n° 1609968/6-2 du 8 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du volet " vie privée et familiale " duquel les ressortissants tunisiens peuvent utilement se prévaloir : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour dès lors qu'il se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que, dans ces conditions, le préfet était tenu de saisir pour avis préalable la commission du titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne produit aucun élément au titre de la période courue entre le mois d'août 2005 et le mois de novembre 2006, ni au titre du premier trimestre de l'année 2007 ; que, pour les années 2012 et 2013, les documents produits sont en nombre insuffisant et, en outre, pour l'essentiel relatifs au seul premier trimestre de chacune de ces deux années ; que, dans ces conditions, M. A... B...n'établit pas avoir résidé en France de façon habituelle au cours des dix dernières années, et, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour visée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen de M. A... B...tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, dans sa rédaction applicable : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que ce dernier accord est entré en vigueur le 1er juillet 2009 en application du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

5. Considérant que M. A... B...déclare être entré en France le 9 novembre 1999 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressé ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; qu'en tout état de cause, en ne produisant aucun document établissant sa présence en France avant 2005, M. A... B..., qui a sollicité un titre de séjour en faisant valoir sa présence sur le territoire national depuis plus de 10 ans, a, à juste titre, été regardé par l'autorité préfectorale comme présentant sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas sur celui des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, stipulations au regard desquelles le préfet de police n'était par conséquent pas tenu d'examiner sa demande, contrairement à ce que soutient le requérant ; que, par suite, et en toute hypothèse, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges les moyens de M. A... B...tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 17 ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis au moins 2009, que son frère et sa

belle-soeur résident en France et qu'il est intégré à la société française ; qu'il produit, en complément des pièces déjà versées en première instance, une copie de la carte nationale d'identité de sa concubine ainsi qu'une facture d'électricité au seul nom de cette dernière ; que, toutefois, comme il a été dit au point 3, l'intéressé ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que l'attestation de vie commune émanant de sa compagne française, peu circonstanciée et rédigée postérieurement à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à établir la stabilité de la vie commune alléguée, alors que le préfet de police fait valoir en défense qu'en 2011, l'intéressé a déclaré être célibataire ; que, dans ces conditions, l'intéressé, sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu de lien privé ou familial en Tunisie, pays dont il est ressortissant, où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 31 ans, et où résident ses deux parents ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de M. A... B...tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA03608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03608
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LOUKIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-06;16pa03608 ?
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