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29/06/2017 | FRANCE | N°16PA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juin 2017, 16PA01537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1520291/3-2 du 30 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à

M

. C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1520291/3-2 du 30 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à

M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1520291/3-2 en date du 30 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif.

Il soutient que les éléments produits ne permettent pas de contredire sérieusement les conclusions du médecin chef qui a indiqué que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi approprié dans son pays d'origine, le Sénégal.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2017, M. C..., représenté par Me B...conclut d'une part, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant sénégalais né le 20 décembre 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 7 septembre 2015 le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 30 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 septembre 2015 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. " ;

3. Considérant que pour annuler la décision litigieuse du 7 septembre 2015, le tribunal a considéré que le préfet de police se bornait à produire des listes d'établissements de santé et de praticiens au Sénégal, établies en 2011, insuffisantes pour établir que M. C...pourrait bénéficier dans son pays d'origine de la continuité des soins qui lui sont nécessaires, en particulier pour son asthme chronique et que, par suite, le préfet de police avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C...à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 27 octobre 2014, qui a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles au Sénégal ; qu'il ressort en outre des pièces produites par le préfet de police que l'ensemble du traitement médicamenteux de M. C...est disponible au Sénégal et que ce pays est doté de structures et de spécialistes pouvant assurer le suivi thérapeutique de l'intéressé ; que si les certificats médicaux dont se prévaut M.C..., établis par des médecins spécialisés en date notamment du 18 août 2015 et du 26 novembre 2015, indiquent que son état de santé nécessite un suivi médical qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine, ces certificats ne sont pas circonstanciés et ne sont étayés par aucun élément démontrant l'impossibilité de poursuivre un suivi médical au Sénégal ; que, dès lors, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié au Sénégal ; que, par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ;

Sur les autres moyens développés par M.C... :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'en indiquant qu'il ressort des conclusions du médecin chef du service médical de la préfecture de police saisi pour avis qu'il existe un traitement approprié pour la prise en charge médicale de l'intéressé dans son pays d'origine, qu'après un examen approfondi de la situation, M.C... ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne remplit pas les conditions de fond, en ajoutant que l'intéressé ne justifie pas de dix ans de résidence habituelle sur le territoire national, qu'il ne produit pas de contrat de travail visé par les services de la main d'oeuvre étrangère, que l'emploi postulé d'opérateur de quartier polyvalent n'est pas listé parmi ceux pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour, qu'il ne peut donc prétendre ni au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-10 ni au bénéfice des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne possède aucune famille en France, que compte tenu des circonstances propres au cas de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé ; que cette décision répond aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;

6. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'aucun avis médical n'est joint à l'arrêté du préfet de police, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, de communiquer à l'intéressé, en l'absence de demande de sa part, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou du chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que M. C...aurait sollicité la production de cet avis du

27 octobre 2014 avant l'édiction de l'arrêté du 7 septembre 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 septembre 2015 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article

L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 1 de l'article 2 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. (...) " ;

9. Considérant que M. C...soutient que c'est à tort que le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors qu'il aurait dû le faire sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; que, toutefois, le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, qui se borne à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants sénégalais, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés, ne peut être regardé comme régissant la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié et n'a pas remis en cause l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de M. C...sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, d'une part, que le préfet était légalement fondé à opposer à M. C...l'absence de contrat de travail visé par les services de la main d'oeuvre étrangère ou d'autorisation de travail au sens des dispositions précitées du code du travail ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur de M. C...aurait soumis à l'autorité administrative une demande d'autorisation de travail ; qu'en tout état de cause, le préfet de police n'était tenu par aucun texte législatif ou réglementaire de saisir préalablement à la décision de refus de titre de séjour, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi ;

11. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du

23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le

25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a pris en compte les éléments pertinents de la situation personnelle de l'intéressé avant de décider de ne pas régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, M. C...qui était entré en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision litigieuse, est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu estimer que son admission au séjour ne répondait pas à un motif exceptionnel ou à des considérations humanitaires, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant que dès lors que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui déclare être entré en France le 1er janvier 2012, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, qu'il n'a pas de logement propre, qu'il a vécu au Sénégal au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et, comme il a été dit ci-dessus, qu'il peut bénéficier d'une prise charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; qu'en faisant uniquement valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué il était titulaire d'un contrat d'insertion d'une durée de douze mois, que ses parents sont décédés, que son frère réside aux Etats-Unis et qu'il doit se maintenir sur le territoire français en raison de son état de santé, M. C...n'établit pas que la décision litigieuse porterait à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

18. Considérant qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'il résulte de ce qui est dit au point 3 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions précitées ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 16, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; et qu'aux termes de l'article 2 de la même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " ;

21. Considérant que M. C...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourrait des risques graves pour sa santé puisqu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés à sa pathologie ; que, toutefois, il n'établit pas l'impossibilité de suivre le traitement approprié à son état de santé dans ce pays, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, ne peuvent qu'être écartés ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 2015 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions d'appel de

M. C...aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1520291/3-2 du 30 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01537
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-29;16pa01537 ?
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