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03/07/2017 | FRANCE | N°16PA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 03 juillet 2017, 16PA00951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1515254/2-3 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...

un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1515254/2-3 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515254/2-3 du 11 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, son arrêté n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que les certificats médicaux produits par M. A... ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel un traitement adapté à l'état de santé de l'intéressé existe en Algérie et que son état s'est stabilisé ; qu'en outre, la seule circonstance que la maladie psychiatrique de M. A... trouve son origine dans des événements survenus en Algérie ne suffit pas à faire obstacle à son retour dans ce pays où se trouve l'intégralité de ses attaches familiales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2016 et 15 mars 2017, M. A..., représenté par Me Hostein, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros HT soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, maintenue par décision du 2 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- et les observations de Me Hostein, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2015 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., de nationalité algérienne, et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un état de stress post-traumatique chronique compliqué d'un syndrome anxio-dépressif et d'importants troubles cognitifs, avec des périodes d'hallucinations visuelles et auditives. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 21 avril 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Il ressort des certificats médicaux et des prescriptions médicales produites par M. A... que son traitement comprend une prise quotidienne de Risperdal(r), de Deroxat(r), d'Atarax(r), de Noctamide(r) et de Tercian(r). Les principes actifs de ces deux derniers médicaments sont, respectivement, le lormétazépam, qui est un hypnotique et un sédatif, et la cyamémazine, qui est un antipsychotique. Il ressort de la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale algérienne, produite par le préfet de police devant les premiers juges, qu'aucune de ces deux molécules n'est disponible en Algérie. Or, le préfet de police ne soutient pas que les molécules des médicaments disponibles en Algérie pourraient leur être substituées, tandis que M. A... produit en appel un certificat médical du médecin psychiatre qui le suit depuis 2009 indiquant que ce traitement a permis la stabilisation de son état et qu'un changement de molécule pourrait engendrer une décompensation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A... était fondé à soutenir que l'arrêté contesté avait été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2015 refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hostein, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hostein de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hostein, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hostein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00951
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : HOSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-03;16pa00951 ?
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