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03/07/2017 | FRANCE | N°16PA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 03 juillet 2017, 16PA01636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1500289 du 15 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

s les 18 mai 2016 et 9 avril 2017, Mme A..., représentée par Me Trorial, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1500289 du 15 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2016 et 9 avril 2017, Mme A..., représentée par Me Trorial, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500289 du 15 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet du Val-de-Marne s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas procédé à son propre examen de sa situation médicale ;

- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis médical auquel se réfère l'arrêté contesté ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite qu'elle soit soignée en France, que son traitement est indisponible au Sénégal, son pays d'origine, et qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Sénégal ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a tissé des liens en France depuis près de sept ans et y est insérée professionnellement ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de son état de santé, de son insertion professionnelle et de son projet d'installation durable en France.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- et les observations de Me Trorial, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 15 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 décembre 2014 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture du Val-de-Marne. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre notamment d'un diabète de type 1. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A... à raison de son état de santé, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis du 19 septembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Il ressort des certificats médicaux et des prescriptions médicales produites par Mme A... que sa maladie a été difficile à stabiliser et que son traitement comprend des injections matin, midi et soir d'insuline Humalog(r) (insuline dite rapide) et une injection, chaque soir, d'insuline Lantus(r) (insuline dite lente). Mme A... soutient que l'Humalog(r), dont la substance active est l'insuline Lispro, n'est pas disponible au Sénégal. Elle produit en appel une attestation d'un docteur en pharmacie, titulaire d'une officine à Saly Portudal au Sénégal, qui indique que ce médicament n'est pas disponible dans ce pays. En effet, l'insuline Lispro ne figure pas sur la liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal publiée par le ministère de la santé et de la prévention du Sénégal. Or, le préfet du Val-de-Marne, qui n'a produit de mémoire en défense ni en première instance ni en appel, ne soutient ni n'établit que les autres types d'insuline disponibles au Sénégal pourraient être substituées à l'insuline Lispro. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500289 du 15 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 15 décembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01636
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-03;16pa01636 ?
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