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04/07/2017 | FRANCE | N°16PA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juillet 2017, 16PA00632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) soit revalorisé à compter du 1er janvier 2007.

Par un jugement n° 1502037/5-2 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires

complémentaires enregistrés les 12 février 2016, 8 décembre 2016 et 10 février 2017, MmeB..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) soit revalorisé à compter du 1er janvier 2007.

Par un jugement n° 1502037/5-2 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 12 février 2016, 8 décembre 2016 et 10 février 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1502037/5-2 du

10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de faire droit à son recours gracieux adressé le 7 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, le versement à son bénéfice de la somme de 21 526,29 euros au titre la revalorisation de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 décembre 2012, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 octobre 2014 ;

4°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, le versement à son bénéfice d'une somme de 1 924,20 euros au titre de la revalorisation de la part modulable de cette prime à compter du 1er janvier 2013 ;

5°) dire que les sommes auxquelles l'administration sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter de la réclamation préalable indemnitaire, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;

6°) d'enjoindre à l'Etat de modifier ses bulletins de paie conformément à la décision à intervenir, de mettre son contrat en conformité par avenant et de régulariser les cotisations afférentes, notamment auprès des divers organismes de retraite et ce, sous astreinte de 50 euros à compter du 30e jour à compter de la décision à intervenir ;

7°) d'enjoindre à titre subsidiaire, de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'assimilation permettant la régularisation au titre des années 2007 à 2012 pour les agents contractuels concernés et ce sous astreinte de 50 euros à compter du 30e jour à compter de la décision à intervenir ;

8°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le ministre a, par son refus, commis une double erreur de droit dès lors qu'il devait lui appliquer, même en l'absence de tableau d'assimilation et a fortiori même en l'absence d'un nouveau tableau tenant compte de la réforme intervenue en 2007, le taux majoré appliqué aux attachés principaux après la fusion en 2007 du corps des attachés principaux de 1ère et de

2ème classe de ce ministère ;

- le principe d'égalité imposait également que le taux moyen de la part fixe de l'IFTS appliqué aux agents non titulaires soit le même que celui appliqué aux fonctionnaires du ministère de la justice soit, à compter du 1er avril 2007, le taux majoré appliqué aux attachés principaux après la fusion en 2007 du corps des attachés principaux de 1ère classe et de

2ème classe de ce ministère ;

- les données dont disposait le ministre étaient suffisantes, sans qu'il soit besoin d'un nouveau tableau, pour appliquer aux agents non titulaires le taux majoré issu de la fusion de 2007 ;

- il a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant qu'elle ne pouvait bénéficier de l'IFTS dans des conditions identiques à celles des fonctionnaires auxquels elle est assimilée ;

- les différentes décisions et réunions témoignent d'une volonté de l'administration de régulariser sa situation et constituent une promesse faite par l'administration, qui devait la respecter ;

- le niveau de la part modulable de l'IFTS dont elle bénéficiait antérieurement au

1er janvier 2013 doit rétroactivement lui être appliqué à compter de cette date dans la mesure où la baisse qu'elle a subie ne lui a pas été notifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une lettre en date du 12 juin 2017, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa décision était susceptible d'être fondée sur le moyen tiré de l'irrecevabilité, en tant qu'elles sont nouvelles en appel, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme B...l'entière part individuelle modulable de son IFTS.

Un mémoire en réplique et en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le

16 juin 2017 pour MmeB....

Vu :

- le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 ;

- le décret n° 2007-312 du 8 mars 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., recrutée par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent contractuel et affectée à la sous-direction de l'informatique du ministère de la justice, perçoit une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) depuis l'année 1981 ; que depuis l'année 2002, elle perçoit cette indemnité au taux moyen d'attaché principal de

1ère classe ; que, par une lettre du 7 octobre 2014 adressée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas répondu, Mme B...a demandé une revalorisation de l'IFTS qui lui a été versée à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui verser les sommes qui lui sont dues, assorties des intérêts de retard ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la revalorisation de la part fixe de l'IFTS à compter du 1er avril 2007 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 : " Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité prévue par le présent décret, dès lors qu'ils exercent en administration centrale, à d'autres fonctionnaires de grade équivalent et à des agents non titulaires de droit public " ; que l'article 2 de ce même décret précise que " Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant moyen annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent " ; que par un arrêté interministériel du 6 mars 2002, abrogé et remplacé en dernier lieu par un arrêté du 26 décembre 2006, les ministres compétents ont arrêté le tableau d'assimilation prévu par les dispositions précitées pour l'attribution de l'IFTS aux agents contractuels du ministère de la justice ; qu'en application de ce tableau, Mme B...a été assimilée au corps et au grade d'attaché principal de 1ère classe ;

3. Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret susvisé du 8 mars 2007 pris en application du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005, les grades d'attaché principal de 1ère classe et de 2ème classe ont été fusionnés en un grade unique d'attaché principal d'administration du ministère de la justice ; que le garde des sceaux, ministre de la justice a alors prévu, par une note d'information du 19 décembre 2007 que : " L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires servie aux attachés principaux avant la fusion des grades était de 558 euros bruts pour la première classe et de 464,54 euros bruts mensuels pour la 2ème classe. Compte tenu de la fusion intervenue au 1er avril 2007, il est apparu nécessaire d'uniformiser l'attribution de l'IFTS sur la base d'un taux unique pour l'ensemble du nouveau grade d'attaché principal d'administration du ministère de la justice. En conséquence, les agents classés dans les sept premiers échelons du nouveau grade d'attaché principal (soit les ex attachés principaux de 2ème classe) percevront le taux supérieur de l'IFTS soit 558 euros mensuels pour un temps plein (...) à compter du 1er avril 2007 " ;

4. Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'un tableau d'assimilation a été arrêté le 6 mars 2002 en application du décret précité du 14 janvier 2002, les agents contractuels du ministère de la justice bénéficiant de l'IFTS, ont droit en vertu de ce tableau, à ce que cette indemnité soit calculée à partir du montant moyen annuel fixé pour le grade de fonctionnaire auxquels ils sont assimilés ; que, toutefois, ni les dispositions précitées du décret du 14 janvier 2002, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait que ce tableau d'assimilation soit révisé dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, certains des fonctionnaires auxquels les agents non titulaires étaient assimilés, ont bénéficié d'une fusion de grades ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait d'un droit à bénéficier, à compter de la fusion des grades d'attachés principaux de 2ème classe et de 1ère classe intervenue en 2007, d'une nouvelle assimilation au grade des attachés principaux du ministère de la justice pour la détermination du taux moyen annuel servant de base au calcul de son IFTS ;

5. Considérant, en second lieu, que si Mme B...soutient que la décision contestée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents titulaires et les contractuels, aucune disposition ni aucun principe n'impose une égalité de rémunération entre les agents contractuels et les agents titulaires qui ne se trouvent pas dans la même situation juridique, alors même qu'ils exerceraient des fonctions similaires ; que les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un principe d'assimilation qui impliquerait que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, avant la modulation individuelle, soit identique entre les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre agents titulaires et agents contractuels doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait dès l'année 2012 témoigné, lors de réunions et au travers de notes, d'une volonté de procéder à une régularisation rétroactive de la situation des agents contractuels bénéficiant de l'IFTS est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'elle ne saurait, au surplus, constituer une promesse créatrice de droits ;

En ce qui concerne la revalorisation de la part variable de l'IFTS à compter du

1er janvier 2013 :

7. Considérant que Mme B...a présenté devant le Tribunal administratif de Paris une demande tendant uniquement à la revalorisation rétroactive de l'IFTS perçue sur une période allant du 1er avril 2007 au 31 décembre 2012 ; qu'en revanche, elle n'a pas demandé que la part modulable de l'IFTS perçue à compter du 1er janvier 2013 soit revalorisée ; que par suite, les conclusions de la requête présentées à cette fin, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président-assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26

du code de justice administrative,

P. HAMON

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00632
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BOUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-04;16pa00632 ?
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