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12/07/2017 | FRANCE | N°17PA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 juillet 2017, 17PA00856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du

29 décembre 2015 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi qu'un titre de séjour en qualité de conjoint de français.

Par un jugement n° 1602559 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, M.B..., représenté par

MeC..., dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1602559 du 20 octobre 2016 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du

29 décembre 2015 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi qu'un titre de séjour en qualité de conjoint de français.

Par un jugement n° 1602559 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, M.B..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1602559 du 20 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un visa de long séjour et un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 1er décembre 1986, est entré en France le 23 juillet 2013 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des articles L. 211-2-1 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 29 décembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et que la communauté de vie avec son épouse n'était pas établie durant les six mois précédents ; que M. B...relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article

L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour alors qu'il séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint ressortissant de nationalité française, l'étranger doit justifier de son entrée régulière en France ;

3. Considérant que si M. B...soutient être entré régulièrement en France le

23 juillet 2013, il ne l'établit pas en se bornant à produire un titre de séjour italien, dont la validité était au demeurant expirée depuis le 10 octobre 2012, à défaut de pouvoir justifier notamment de la délivrance d'un visa " Schengen " ; qu'ainsi, l'intéressé ne remplissait pas la condition d'une entrée régulière en France pour se voir délivrer un visa de long séjour selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que s'il n'est pas contesté que M. B...s'est marié le 27 décembre 2014 avec une ressortissante de nationalité française, il n'apporte pas, par les pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, la preuve d'une communauté de vie du couple avant ce mariage, intervenu seulement un an avant la date de la décision contestée ; que M.B..., qui ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, n'établit pas ni même n'allègue être dans l'impossibilité de se rendre dans son pays d'origine afin de se voir délivrer un visa de long séjour, nécessaire à la délivrance par le préfet d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00856
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ASTRUC-GAVALDA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-12;17pa00856 ?
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