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17/07/2017 | FRANCE | N°16PA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 juillet 2017, 16PA00738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la

mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1510605 du 18 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510605/2-2 du 18 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que la communauté de vie avait cessé entre M. C... et son épouse française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2016, M. C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 avril 2015, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens du préfet de police ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, il a droit à la délivrance d'un certificat de résidence dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

1. Considérant que M. D... C..., de nationalité algérienne, né le 8 novembre 1988, déclare être entré en France le 9 septembre 2011 ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 16 juillet 2012 dans le 17ème arrondissement de Paris, il a obtenu le 31 janvier 2013 un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il a sollicité le 2 juillet 2014 du préfet de police le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis a ) de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai au motif que la vie commune avait cessé entre les époux à la date de la décision attaquée ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 18 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 23 avril 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. C...un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au tire du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

3. Considérant que pour justifier le refus de renouvellement du certificat de résidence de M.C..., le préfet de police fait valoir que la vie commune entre les époux avait cessé dès le mois de janvier 2014, ainsi qu'en atteste un rapport d'enquête administrative effectuée en juin 2014 faisant apparaître un doute, tant sur la sincérité de l'union de M. C...avec une femme de 21 ans son aînée, que sur l'effectivité de leur communauté de vie depuis le mois de janvier 2014 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que depuis leur mariage, M. et Mme C...étaient hébergés par le frère du requérant, M. B...C..., domicilié... ; qu'ils ont signé un contrat de location pour un appartement situé 4 rue Emile Bertin à Paris (18ème arrondissement) conclu aux noms des deux époux avec l'Office public Paris habitat le 19 décembre 2014, et produisent les avis de prélèvement de loyers des mois de février, mars et avril 2015 ainsi que les factures d'électricité, libellés à leurs deux noms à cette même adresse pour la période de janvier à septembre 2015 ; qu'enfin, si pendant quelques mois Mme C...déclare avoir quitté l'appartement de son beau-frère, la déclaration commune sur l'honneur et l'attestation du 28 octobre 2016 de cette dernière corroborent l'allégation de son époux quant à la reprise de la vie commune antérieurement à l'intervention de l'arrêté du préfet de police ; qu'ainsi et alors que la communauté de vie est présumée entre époux, le préfet de police ne démontre pas que M. et Mme C...ne justifiaient pas d'une vie commune effective à la date de son arrêté du 23 avril 2015 ; que, par suite, le préfet de police n'établit pas que la communauté de vie entre M. et MmeC..., qui habitaient le même logement à la date de la décision attaquée, avait alors cessé ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2015 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. C... et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00738
Date de la décision : 17/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Conjoint d'un ressortissant français.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BOUACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-17;16pa00738 ?
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