La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2017 | FRANCE | N°16PA03815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 novembre 2017, 16PA03815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Itiremia a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 11 décembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne de la 4ème section a refusé d'autoriser le licenciement de M. F... G..., ainsi que la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique et la décision du 23 juillet 2015 par laquelle le ministre chargé du travail a expressément rejeté son

recours hiérarchique formé à l'encontre du refus d'autoriser le licenciement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Itiremia a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 11 décembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne de la 4ème section a refusé d'autoriser le licenciement de M. F... G..., ainsi que la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique et la décision du 23 juillet 2015 par laquelle le ministre chargé du travail a expressément rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre du refus d'autoriser le licenciement de M.G..., et d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer favorablement, sous un délai de quinze jours, la demande d'autorisation de licenciement de M. G....

Par un jugement n° 1506159 et 1507714 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, un mémoire de production de pièces, enregistré le 13 octobre 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2017, la société par actions simplifiée Itiremia, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506159 et 1507714 du 19 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 11 décembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne de la 4ème section a refusé d'autoriser le licenciement de M. G...et la décision en date du 23 juillet 2015 par laquelle le ministre chargé du travail a expressément rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre du refus d'autoriser le licenciement de M.G... ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a visé la première requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 juillet 2015, comme ayant été enregistrée le 20 janvier 2015, alors qu'elle n'existait pas à cette date ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges ont d'abord analysé la légalité de la décision du ministre chargé du travail rejetant le recours hiérarchique du 23 juillet 2015 formé par la société ltiremia avant d'examiner la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé de faire droit à la demande d'autorisation de licenciement ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, comme de contradiction dans ses motifs, en ce qu'il a estimé que le ministre du travail pouvait adopter une analyse différente quant à la qualification de la grève de celle de l'inspecteur du travail sans toutefois annuler la décision de ce dernier ;

- les deux décisions attaquées ont été édictées par des auteurs qui n'étaient pas compétents ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, comme de contradictions dans ses motifs, en ce qu'il a estimé que le ministre chargé du travail avait, à bon droit, considéré que la grève avait un caractère licite, et que la décision de l'inspecteur du travail n'était pas entachée de contradiction dans ses motifs ; en l'espèce, la grève était illicite et les absences injustifiées étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, un mémoire rectificatif, enregistré le 13 octobre 2017, et des mémoires de communication de pièces, enregistrés les 9 et 10 octobre 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Itiremia ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M.G..., qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- la décision n° 2013-06 du 13 septembre 2013 du directeur régional d'Ile-de-France relative à l'organisation de l'inspection du travail dans le département du Val de Marne,

- la décision modifiée du 28 octobre 2009 du directeur régional d'Ile-de-France relative à la localisation et à la délimitation des sections d'inspection du travail de la région Ile-de-France,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me C...(cabinet Katz - Ménard - Berrier), avocat de la société Itiremia.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...). ".

2. Si le jugement attaqué vise la demande introductive d'instance de la société Itiremia comme ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2015, alors qu'elle n'a été enregistrée en réalité que le 29 juillet 2015, cette erreur de date constitue une simple erreur matérielle qui est restée sans conséquence sur la solution donnée au litige par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné successivement la légalité externe de la décision de l'inspecteur du travail du 11 décembre 2014, puis la légalité externe de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 23 juillet 2015, puis la légalité interne de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 23 juillet 2015, puis enfin la légalité interne de la décision de l'inspecteur du travail du 11 décembre 2014. Si cet ordre d'examen des moyens de légalité des deux décisions n'est pas usuel, la seule circonstance que les premiers juges aient d'abord écarté, par les points 8 à 13 du jugement attaqué, les moyens relatifs à la légalité interne de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social avant d'écarter, par les points 14 à 18, les moyens relatifs à la légalité interne de la décision de l'inspecteur du travail ne saurait, en tout état de cause, entacher le jugement attaqué d'une erreur de droit, nonobstant la circonstance, ainsi qu'il sera exposé ci-après, que les motifs de la décision du ministre et ceux de la décision de l'inspecteur du travail ne sont pas identiques.

S'agissant de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 décembre 2014 :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de la décision susvisée du 13 septembre 2013 du directeur régional d'Ile-de-France relative à l'organisation de l'inspection du travail dans le département du Val-de-Marne, M. H...D..., inspecteur du travail, a un périmètre de compétence qui s'étend à " toutes les entreprises de l'ensemble des secteurs professionnels situées ou intervenantes sur les communes de Ivry-sur-Seine, à l'exception des activités liées au service ferroviaire exercées au sein des établissements ou emprises de la SNCF (hors établissements de maintenance du matériel roulant) qui relèvent de la compétence de la section 15 d à Paris ". D'autre part, aux termes de la décision susvisée du 28 octobre 2009 du directeur régional d'Ile-de-France relative à la localisation et à la délimitation des sections d'inspection du travail de la région Ile-de-France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, " la région Ile-de-France comprend 161 sections d'inspection du travail, dont 10 sections interdépartementales, délimitées conformément au I de l'annexe 1 de la présente décision. " ; aux termes de l'annexe 1 de cette décision (délimitation des sections d'inspection du travail de la région Ile-de-France) : " section interdépartementale n° 2 : La section n° 10 c sise à Paris est chargée notamment du contrôle : / - en Ile-de-France, des activités exercées au sein des établissements et des emprises ferroviaires rattachés aux directions régionales Paris Nord et Paris Est de la SNCF, à l'exception des établissements de maintenance du matériel roulant. (...) " ; " section interdépartementale n° 3 : La section n° 15 d sise à Paris est chargée notamment du contrôle : / - en Ile-de-France, des activités exercées au sein des établissements et des emprises ferroviaires rattachés aux directions régionales Paris Sud Est, Paris Rive Gauche et Paris Saint Lazare de la SNCF, à l'exception des établissements de maintenance du matériel roulant ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le siège social de la société Itiremia se trouve à Ivry-sur-Seine. D'autre part, si les activités de la société Itiremia exercées sur le site de la gare du Nord à Paris sont liées au service ferroviaire, elles ne relèvent pas de la compétence de la section interdépartementale n° 3 (section 15 d de Paris), mais de la section interdépartementale n° 2 (section 10 c de Paris). Dès lors, les activités en cause n'entrent pas dans le champ de l'exception de compétence prévue par les dispositions précitées de la décision susvisée du 13 septembre 2013. Par suite, M. H...D...était compétent pour prendre la décision attaquée en date du 11 décembre 2014, comme l'a à bon droit estimé le Tribunal administratif de Melun.

6. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

7. Il ressort des pièces du dossier que le lundi 27 octobre 2014 à 0 heures 55, la société Itiremia a été prévenue par courrier électronique de la cessation de travail de certains salariés travaillant sur le site de la gare du Nord à Paris, dont M.G.... Ce courrier électronique, s'il contestait en premier lieu le licenciement d'un salarié, mettait ensuite en cause de manière générale les méthodes managériales mises en oeuvre sur le site de la gare du Nord et rappelait qu'elles avaient été à l'origine d'un rapport d'expertise commandé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui avait préconisé la création d'une cellule d'écoute psychologique pour ce site ; de plus, dans leur communiqué de réponse à la direction de la société, le 28 octobre 2014, les agents grévistes de Paris Nord estimaient que leurs conditions de travail s'étaient dégradées ; enfin, un tract du syndicat CFDT du 30 octobre 2014 relevait que la direction était absente, le dialogue social rompu, que des menaces collectives et individuelles étaient proférées et qu'ainsi la santé mentale des salariés était atteinte. Ainsi, et nonobstant la circonstance que les ordonnances de référé du Conseil des prud'hommes de Paris du 27 janvier 2015, dont les motifs ne lient ni l'autorité administrative, ni le juge administratif, ont estimé que " la grève qui s'est déroulée du 27 au 31 octobre 2014 ne peut être caractérisée dans le cadre d'une procédure de référé de grève à la fois de solidarité et à caractère professionnel ", la grève qui s'est déroulée du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2014, à laquelle a participé M.G..., présentait un caractère mixte de grève de solidarité envers un salarié licencié et de grève de revendication professionnelle générale. Par suite, l'inspecteur du travail, par sa décision attaquée du 11 décembre 2014, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et sans se contredire dans les motifs de cette décision, estimer que sur les cinq jours de grève, seuls trois devaient être regardés comme une absence injustifiée du fait du caractère illicite, et qu'ainsi la faute commise par le salarié, dont de surcroît il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait eu la volonté, par son comportement, de nuire à son employeur, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

S'agissant de la légalité de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 23 juillet 2015 :

8. En premier lieu, la décision ministérielle litigieuse du 23 juillet 2015 a été signée par M. B... A..., directeur adjoint du travail, chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique à la direction générale du travail, qui bénéficiait d'une délégation de signature du directeur général du travail (lui-même ayant reçu délégation de signature du ministre du travail en vertu du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005), selon une décision du 24 mars 2014 régulièrement publiée au Journal officiel du 28 mars suivant, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet (...) ".

10. Il ressort des motifs de la décision attaquée en date du 23 juillet 2015 que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a estimé qu'il n'apparaissait pas que le mouvement de grève auquel a participé le salarié pouvait être qualifié d'illicite, et qu'ainsi le caractère fautif des cinq jours d'absence de M. G...n'était pas établi, à la différence de l'inspecteur du travail dans sa décision du 11 décembre 2014, comme il vient d'être dit. Dès lors que la participation d'un salarié protégé à une grève illicite n'est pas, en elle-même, un motif valable de licenciement, cette différence de qualification juridique du mouvement de grève qui s'est déroulé du 27 au 31 octobre 2014 ne pouvait avoir d'incidence qu'en ce qui concerne la détermination du caractère fautif ou non fautif des jours d'absence de M.G.... L'inspecteur du travail ayant, comme il a été dit, estimé que les trois jours d'absence injustifiée n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et ayant ainsi refusé l'autorisation de licenciement, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'aurait pu annuler la décision de l'inspecteur du travail que si elle avait été illégale, ne pouvait que la confirmer dès lors qu'il estimait que les faits reprochés n'étaient pas fautifs, quoiqu'au terme d'un raisonnement et par une qualification juridique qui différaient pour partie de ceux de l'inspecteur du travail. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'avait pas annulé la décision de l'inspecteur du travail.

11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus quant à la qualification juridique de la grève, qui présentait un caractère mixte et indissociable de grève de solidarité envers un salarié licencié et de grève de revendication professionnelle générale, que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui a estimé qu'il n'apparaissait pas que le mouvement de grève auquel a participé le salarié pouvait être qualifié d'illicite, et qu'ainsi le caractère fautif des cinq jours d'absence de M. G...n'était pas établi, n'a pas entaché sa décision en date du 23 juillet 2015 d'une erreur d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Itiremia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Val-de-Marne de la 4e section a refusé d'autoriser le licenciement de M.G..., ainsi que la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique et la décision du 23 juillet 2015 par laquelle le ministre chargé du travail a expressément rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre du refus d'autoriser le licenciement de M.G.... Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Itiremia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Itiremia, à M. F... G... et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELa greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03815


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award