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28/11/2017 | FRANCE | N°16PA02532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 novembre 2017, 16PA02532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 février 2014 par laquelle la commune de Montereau-Fault-Yonne a rejeté sa demande indemnitaire en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et de condamner la commune à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dédommagement, somme majorée des intérêts légaux capitalisés ;

Par jugement n°°1403772/9 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de Mm

e C...en condamnant la commune à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 février 2014 par laquelle la commune de Montereau-Fault-Yonne a rejeté sa demande indemnitaire en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et de condamner la commune à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dédommagement, somme majorée des intérêts légaux capitalisés ;

Par jugement n°°1403772/9 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de Mme C...en condamnant la commune à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2016, et des mémoires, enregistrés les 30 octobre et 10 novembre 2017, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par la selarl Woog et associés, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mme C...et de rejeter la demande de cette dernière devant le Tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction ouverte auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Fontainebleau ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune pouvait être engagée au regard des agissements de M. J., chef de la police municipale, à l'encontre de l'un de ses agents, MmeC... ;

-le tribunal a à tort considéré que le dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X du 11 avril 2011 qui portait sur le fait générateur de la créance sur la commune avait interrompu le délai de prescription quadriennale ; que la plainte dirigée contre M. J. ne visait pas la commune, et n'a pas interrompu ce délai ; que la créance réclamée le 17 décembre 2013 était donc prescrite ;

-l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de Mme C... fixée par le tribunal à 15 000 euros est excessive eu égard à la durée des faits et à la circonstance que Mme C...n'a sollicité la protection fonctionnelle qui lui a été accordée et n'a déposé plainte avec constitution de partie civile que trois ans après les faits ; elle a bénéficié du soutien de la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2016 et 8 novembre 2017, Mme C... représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la condamnation indemnitaire de la commune de Montereau-Fault-Yonne soit portée de la somme de 15 000 euros à la somme de 25 000 euros ; elle demande, en outre, de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la demande indemnitaire adressée à la commune le 17 décembre 2013 n'était pas atteinte par le délai de prescription quadriennale dès lors qu'elle a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre M. J. dès le 11 avril 2011 ;

- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;

- eu égard à l'ampleur des préjudices subis, elle est fondée à demander que la condamnation indemnitaire de la commune soit portée de la somme de 15 000 euros à la somme de 25 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour la commune de Montereau-Fault-Yonne,

- et les observations de Me B...pour MmeC....

Une note en délibéré présentée pour MmeC..., par MeB..., a été enregistrée le 15 novembre 2017.

1. Considérant que MmeC..., titularisée le 22 juillet 2005 dans le corps des adjoints administratifs de la fonction publique territoriale, a été recrutée par la commune de Montereau-Fault-Yonne ; qu'à compter du mois de septembre 2006, elle a été affectée au sein de la police municipale ; qu'elle a informé sa hiérarchie le 11 février 2008, de la situation de harcèlement sexuel qu'elle subissait de la part de son supérieur hiérarchique ; que le 29 avril 2008, elle a déposé plainte contre lui pour des faits de harcèlement sexuel ; que le 17 décembre 2013, elle a demandé à la commune de Montereau-Fault-Yonne de l'indemniser des préjudices de toute nature subis en raison de ces faits ; que la commune n'ayant pas accédé à sa demande, elle a saisi le Tribunal administratif de Melun ; que la commune de Montereau-Fault-Yonne relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Mme C...la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013 ; que par la voie de l'appel incident, Mme C...demande que l'indemnisation due par la commune de Montereau-Fault-Yonne soit portée de la somme de 15 000 euros à la somme de 25 000 euros ;

Sur les conclusions principales de la commune de Montereau -Fault Yonne :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics,: " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ; qu'en vertu de ce dernier article, une plainte avec constitution de partie civile interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ;

3. Considérant que la commune de Montereau-Fault-Yonne soutient que la prescription quadriennale était acquise au plus tard le 31 décembre 2012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme C...a, le 29 avril 2008, déposé plainte à l'encontre de M. J., pour des faits de harcèlement sexuel survenus sur son lieu de travail ; que, dans ces conditions, cette action, portait sur le fait générateur de la créance réclamée ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la commune de Montereau-Fault-Yonne ne soit pas partie à cette instance pénale, elle a interrompu la prescription à son encontre ; que, dès lors, la prescription quadriennale n'était pas acquise le 17 décembre 2013, date à laquelle MmeC... a adressé à la commune sa demande indemnitaire ; que l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Montereau-Fault-Yonne doit donc être écartée ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Montereau-Fault-Yonne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi du13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. (...) Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement sexuel ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utiles ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été affectée à compter du mois de septembre 2006 au sein du service de la police municipale dirigé par M. J. avec lequel elle a entretenu des rapports privilégiés, sources de discussions et d'échanges de mails à caractère personnel dont certains probablement à caractère sexuel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se soit, dans un premier temps, offusquée de cette situation ; que toutefois elle lui a expressément demandé d'y mettre fin le 30 janvier 2008 ; que, pourtant, ce dernier a continué de lui envoyer de nombreux courriels à caractère sexuel et pornographique jusqu'au 14 février 2008, M. J. démissionnant de ses fonctions le 15 février 2008, après que Mme C...eut dénoncé son attitude à la direction des ressources humaines de la commune le 11 février 2008 ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les agissements de M. J. à l'encontre de Mme C... étaient constitutifs de faits de harcèlement sexuel et, que de ce fait, cette dernière était fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Montereau-Fault-Yonne, son employeur ; qu'enfin, à supposer même que l'attitude de l'intimée, qui a cherché à piéger M. J. à la fin du mois de janvier 2008, en se prêtant à l'échange d'une arme contre ses faveurs sexuelles, puisse être qualifiée de fautive, il résulte des principes rappelés au point 5, que lorsque l'existence d'un harcèlement est établie, il ne peut être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ;

En ce qui concerne le préjudice :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait des agissements de harcèlement sexuels décrits ci-dessus ; que, toutefois, Mme C...ayant très rapidement alerté sa hiérarchie le 11 février 2008, ces faits se sont déroulés pendant une période n'excédant pas quinze jours, comme il a été dit au point 6 ; qu'en effet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la durée, au demeurant non établie, pendant laquelle Mme C...recevait des mails à caractère sexuel sur son lieu de travail de la part de son supérieur direct sans la moindre protestation de sa part, ne peut être retenue au titre du harcèlement sexuel, pour répréhensible que soit l'attitude de ce dernier qui n'avait pas à utiliser sa messagerie professionnelle à de telles fins ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient MmeC..., la commune, qui dès qu'elle a eu connaissance des faits, a aussitôt procédé à son changement d'affectation le 14 février 2008, a reçu ce même jour M. J. qui a présenté sa démission du poste qu'il occupait le 15 février, et a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. J., a procédé aux mesures appropriées pour faire cesser les faits, nonobstant la circonstance qu'à la suite de l'avis du conseil de discipline du 16 mai 2008, qui s'est prononcé à l'unanimité en défaveur de tout sanction, aucune sanction n'ait été prononcée à l'encontre de M. J.; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme C...en ramenant la condamnation indemnitaire de la commune de la somme de 15 000 euros, à la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter respectivement des 26 décembre 2013 et 26 décembre 2014 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montereau-Fault- Yonne est seulement fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun doit être réformé dans le sens de ce qui vient d'être dit au point 7 ; que le surplus des conclusions principales de la commune de Montereau-Fault-Yonne doit être rejeté ;

Sur les conclusions subsidiaires de la commune de Montereau -Fault Yonne :

9. Considérant que si l'instruction pénale susvisée ouverte en avril 2011, et qui a ensuite fait l'objet d'un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2013 ordonnant le renvoi de la procédure au juge d'instruction, est toujours en cours à la date du présent arrêt, la Cour dispose de l'ensemble des éléments de fait pour statuer sur le présent litige ; que les conclusions subsidiaires de la commune de Montereau-Fault-Yonne tendant à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale doivent être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de MmeC...:

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé au point 7, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme C...en ramenant la condamnation indemnitaire de la commune de la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter respectivement des 26 décembre 2013 et 26 décembre 2014, à la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter respectivement des 26 décembre 2013 et 26 décembre 2014 ; que dès lors les conclusions incidentes de Mme C...tendant à la ce que la condamnation indemnitaire de la commune de Montereau-Fault-Yonne soit portée de la somme de 15 000 euros à la somme de 25 000 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune de Montereau-Fault-Yonne que par Mme C...au titre des dispositions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La condamnation de la commune de Montereau-Fault-Yonne en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme C...est ramenée de la somme de 15 000 euros à la somme de 4 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013. Les intérêts échus à la date du 26 décembre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 1403772/9 du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Melun est réformé en tant qu'il est au contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne et les conclusions de Mme C...sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montereau-Fault-Yonne et à Mme A...C....

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16PA02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02532
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET WOOG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;16pa02532 ?
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