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28/11/2017 | FRANCE | N°17PA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 novembre 2017, 17PA00122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1605740/1-1 du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, MmeA..., représe

ntée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2016 du Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1605740/1-1 du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 1er mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure puisque le préfet de police devait saisir la Commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle réside en France depuis plus de quinze ans ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 8 septembre 1967 à Goberia (Côte d'Ivoire) qui soutient être entrée en France le 11 novembre 2000, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er mars 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande devant être regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que Mme A...soutient qu'entrée en France au cours de l'année 2000, elle s'est maintenue sur le territoire français de façon continue depuis cette date ; qu'à l'appui de ses allégations, la requérante produit, tant en première instance qu'en appel, de nombreux documents ; qu'à partir de 2005, Mme A...produit des attestations d'aide médicale d'Etat, des ordonnances assorties de cachets de pharmacie, ainsi que des relevés bancaires attestant d'une activité ; que Mme A...ayant conclu un P.A.C.S. avec un ressortissant français, elle a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " de 2012 à 2014 ; qu'à compter de l'année 2013, elle a exercé une activité professionnelle et a conclu avec son employeur un contrat a durée indéterminée ; que la multiplicité et la nature des preuves établissent la présence en France de Mme A...de 2005 à 2016, soit depuis plus de dix ans à la date du 1er mars 2016 ; que Mme A...est, par suite, fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et que, faute de l'avoir fait, l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, eu égard à son motif d'annulation, n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à l'intéressée mais seulement qu'il réexamine la demande de Mme A...après avis de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1605740/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2016 et l'arrêté du préfet de police du 1er mars 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de MmeA..., après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

17PA00122 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00122
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DAGBO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;17pa00122 ?
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