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28/11/2017 | FRANCE | N°17PA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 novembre 2017, 17PA01692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1612365/2-3 du 12 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2017, MmeC..., représentée par

MeB..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1612365/2-3 du

12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1612365/2-3 du 12 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2017, MmeC..., représentée par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1612365/2-3 du

12 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me B...en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de son dossier et s'est estimé lié par l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du

31 mars 2017.

Un mémoire en réplique, présenté pour MmeC..., a été enregistré le 9 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne, née le 14 février 1959, est entrée en France le 16 juillet 2009 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité, le 16 novembre 2015, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 mai 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et d'un défaut d'examen de sa situation par le préfet ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme C...souffre d'une pathologie psychiatrique grave avec des symptômes délirants et des manifestations d'angoisse psychotique ; que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s'est, notamment, fondé sur l'avis du 29 décembre 2015 par lequel le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents médicaux produits par la requérante, notamment les deux certificats signés par le docteur Hubert, psychiatre, datés des 10 novembre 2015 et 16 mai 2017, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, quant à la disponibilité d'un traitement en Géorgie ; que, dans ces conditions, le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre à un étranger qui remplit effectivement les conditions posées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est mariée avec un compatriote géorgien, M.D..., lui-même en situation irrégulière sur le territoire, et n'établit pas en être effectivement séparée ; que s'il est constant que deux des trois enfants majeurs de Mme C...sont présents sur le territoire français, elle ne démontre pas résider auprès d'eux, ni qu'ils lui apporteraient une aide ; que si la requérante soutient que sa soeur est présente sur le territoire, aucun élément ne permet d'établir la réalité du lien de parenté de l'intéressée avec la personne dont elle produit un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;

10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait, par la décision contestée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01692
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;17pa01692 ?
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