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25/01/2018 | FRANCE | N°17PA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 janvier 2018, 17PA00788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1617647/8 du 10 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1617647/8 du 10 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mars 2017 et le 16 août 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1617647/8 du 10 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me D... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet de police est mal fondé à demander une substitution de base légale dès lors qu'il avait bien mentionné dès son audition être entré régulièrement en France et avoir déposé une demande de titre de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui en constitue le fondement légal ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il ne présentait pas de risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui en constitue le fondement légal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant placement en rétention administrative est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui en constitue le fondement légal ;

- elle n'était pas nécessaire car il bénéficiait de garanties de représentation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il y a lieu de substituer les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° du I de cet article comme fondement de l'obligation de quitter le territoire français et de rejeter les autres moyens soulevés par M. C... comme étant infondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 15 avril 1966, est entré en France le 15 décembre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de police a, par un arrêté du 7 octobre 2016, obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et ordonné le placement de M. C...en rétention administrative ; que M. C... relève appel du jugement du 10 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;

3. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, produit devant la Cour une copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour multi-entrée valable du 21 septembre 2014 au 19 mars 2015 et d'un cachet attestant de son entrée sur le territoire français le 15 décembre 2014 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de la décision attaquée, M. C... justifie du caractère régulier de son entrée en France ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

5. Considérant que, devant la Cour, le préfet de police entend substituer les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du même paragraphe du même article qu'il avait initialement retenues comme fondement légal de la mesure d'éloignement contestée ; qu'il peut être fait droit à cette demande de substitution de base légale dès lors, en premier lieu, que M. C..., qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, se trouvait dans la situation où le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire sur le fondement de ce texte, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, et, enfin, que les parties ont été à même de discuter cette substitution dans le cadre de la présente instance ;

6. Considérant que M. C...pouvait légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il avait sollicité par courriel, le 26 septembre 2016, un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour pour soins ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

8. Considérant que M. C... fait valoir qu'il fait l'objet d'un suivi médical en France depuis le 26 mars 2015 en raison d'un état dépressif caractérisé et sévère, qu'il avait entrepris des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour soins, enfin que la Cour d'appel de Paris a mis fin à sa rétention administrative le 14 octobre 2016 en raison de l'avis médical établi le 13 octobre 2016 par le praticien hospitalier des urgences médico-judiciaires de l'Hôtel Dieu attestant de l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention et un voyage vers son pays d'origine ; que cependant, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a émis le 13 octobre 2016 un avis indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que si le médecin qui suit M. C...au centre Marmottan a établi le 10 octobre 2016, à la demande de l'intéressé, un certificat dont il ressort qu'il souffre d'un état dépressif sévère aggravé par la perspective d'un retour dans son pays d'origine du fait d'un " sentiment de persécution marqué vis-à-vis de sa famille en Algérie ", si bien " qu'un retour au pays pourrait entrainer des conséquences d'une extrême gravité ", ce certificat n'indique pas que le traitement à base d'antidépresseurs et anxiolytiques suivi par M. C...en France serait indisponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...se trouvait dans le cas prévu par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; qu'il ne ressort pas non plus des circonstances précitées que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;

12. Considérant que pour refuser à M. C... un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne peut justifier de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; que si M. C...produit devant le juge son passeport, celui n'était plus valide à la date de la décision litigieuse puisqu'il avait expiré le 27 mars 2015 ; que M. C..., qui continue à donner pour seule adresse celle de son élection de domicile depuis le 28 octobre 2014 auprès d'une association localisée à Chelles (Seine-et-Marne), ne justifie pas avoir communiqué lors de son interpellation son adresse effective ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. C...avait le 22 septembre 2016 pris l'attache des services préfectoraux en vue de déposer une demande de titre de séjour, le préfet de police était fondé à estimer qu'il existait un risque que M. C... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, qu'ainsi la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. C... ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ;

14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

15. Considérant, d'une part, que M. C... soutient qu'il sera soumis en Algérie à des traitements inhumains ou dégradants car il ne pourra y bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie ; que, comme dit au point 7, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier ;

16. Considérant, d'autre part, que M. C...soutient, pour la première fois devant le juge, qu'il risque de faire l'objet de violences en Algérie du fait de son emploi comme agent contractuel au service de la sureté nationale de la wilaya d'Anaba entre décembre 2011 et son départ pour la France ; qu'il n'apporte cependant aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu'il n'a pas sollicité le bénéfice de la protection de la France depuis son entrée sur son territoire ;

17. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en centre de rétention administrative :

18. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ;

19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;

20. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 11 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ordonnant le placement en rétention administrative de M. C..., qui ne justifiait pas de la possession d'un passeport en cours de validité ni d'une adresse effective en France et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse au conseil de M.C..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme représentative des frais que l'intéressé aurait exposés s'il n'avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00788
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : PERDEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-25;17pa00788 ?
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