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02/02/2018 | FRANCE | N°16PA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 février 2018, 16PA01629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Abjidado a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, de juger que la sanction qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 156 est disproportionnée au regard de la faute commise, de prononcer la dédu

ctibilité des amortissements et des salaires au titre des exercices clos en 2011, 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Abjidado a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, de juger que la sanction qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 156 est disproportionnée au regard de la faute commise, de prononcer la déductibilité des amortissements et des salaires au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à titre subsidiaire, de prononcer la déduction du déficit de l'exercice clos en 2012, de constater l'abandon par le service des rappels d'impôt au titre de 2012 et de prononcer la déductibilité des déficits de 2012 sur les résultats de 2013.

Par un jugement n° 1500311 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés par deux décisions en date du 3 novembre 2015 des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 13 mai et 21 octobre 2016, la société Abdjidado, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500311 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- les suppléments d'impôt sur les sociétés sont mal fondés au motif qu'ils procèdent du refus du service d'admettre en déduction de ses résultats, d'une part, les provisions et les amortissements au seul motif qu'elle a souscrit tardivement ses déclarations de résultats, d'autre part, les salaires qu'elle a versés au seul motif, fondé sur les dispositions de l'article 156 du code des impôts, qu'elle n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations nominatives de salaires, alors que ses dirigeants ont régulièrement déclaré leurs rémunérations au titre des années 2012 et 2013 ;

- cet article 156 institue une sanction contraire au principe de proportionnalité des peines et son équivalent métropolitain, l'article 238 du code général des impôts, a été abrogé par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005.

Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés respectivement le 24 octobre 2016 et le 12 octobre 2017, la Nouvelle-Calédonie, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société Abjidado le versement d'une somme de 400 000 F CFP.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêt n° 16PA01629 du 18 novembre 2016 refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Abjidado ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Abjidado, qui exerce une activité de gestion et d'organisation de toutes structures commerciales ou financières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 à 2013 ; que la société Abjidado relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de la

Nouvelle-Calédonie, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel prononcé le 3 novembre 2015 par la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 et correspondant à l'admission du report, sur le résultat de l'exercice 2013, du déficit de 1 669 116 F CFP accusé par la société au titre de l'exercice 2012, et à hauteur du dégrèvement, également prononcé le 3 novembre 2015, de la totalité du rappel de taxe de solidarité sur les services mis à sa charge au titre de l'exercice 2013, a rejeté le surplus de sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société Abjidado conteste la remise en cause, par la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, du caractère fiscalement déductible, d'une part, des dotations aux amortissements et aux provisions, d'autre part, des salaires et rémunérations qu'elle a versés à ses salariés et à ses dirigeants ;

3. Considérant, d'une part, que, pour être admises en déduction du résultat imposable, les dotations aux amortissements et aux provisions doivent, conformément respectivement à l'article 22 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 29 de ce code, avoir été comptabilisées par le contribuable au plus tard à la date limite fixée pour souscrire la déclaration de résultat de l'exercice concerné ; qu'alors qu'au titre des exercices clos les 30 juin 2011, 2012 et 2013, ces résultats devaient être déclarés au plus tard les 31 octobre 2011, 2012 et 2013, il est constant que la société Abjidado n'a souscrit les déclarations correspondantes que les 17 avril 2013 pour les deux premiers exercices et le 17 juillet 2014 pour le dernier exercice, d'ailleurs après avoir été mise en demeure de le faire ; que la requérante n'ayant ni devant l'administration, ni devant le juge de l'impôt, apporté la preuve de la comptabilisation des dotations litigieuses dans les délais légalement requis, c'est à juste titre que le service en a remis en cause le caractère fiscalement déductible et que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, est à cet égard sans influence sur le bien-fondé de cette réintégration la circonstance, invoquée par la société Abjidado, tirée de ce que tous ses salariés, y compris le comptable, ont démissionné dans un laps de temps très court et qu'elle a dû faire face à un dégât des eaux en 2011 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes du II de l'article 156 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction alors applicable que les personnes physiques ou morales qui n'ont pas déclaré notamment les salaires ainsi que les rémunérations versées aux mandataires sociaux dans les conditions et délais prévus à l'article 153 de ce code perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ; qu'il est constant que les déclarations nominatives de salaires (DNS) au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 n'ont été souscrites par l'intéressée, respectivement, que le 21 octobre 2014, le 13 mai 2013 et le 15 septembre 2014, soit postérieurement aux délais légaux ;

5. Considérant que, pour contester la remise en cause du caractère fiscalement déductible des salaires et rémunérations versés au titre des exercices litigieux, la société Abjidado soutient, d'une part, que ses dirigeants ont régulièrement déclaré les rémunérations en cause au titre de leurs propres impôts sur le revenu, qu'ils ont acquittés, d'autre part, que les dispositions du II de l'article 156 du code des impôts instituent une sanction disproportionnée qui méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de proportionnalité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

6. Considérant, d'une part, que la circonstance, d'ailleurs non établie par la seule production d'une copie des déclarations de revenus des dirigeants de la société Abjidado, tirée de ce que ces derniers auraient déclaré les rémunérations que cette dernière leur a versées, est, par elle-même et ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, sans incidence sur le

bien-fondé de la rectification procédant de la remise en cause de la déductibilité des salaires que la société requérante n'a pas déclarés dans les conditions et délais prévus à l'article 153 du code des impôts ;

7. Considérant, d'autre part, que s'agissant du moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 156 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, si le tribunal administratif l'a écarté comme irrecevable faute pour la requérante de l'avoir invoqué dans les conditions prévues à l'article R. 771-3 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction que, par un arrêt n° 16PA01629 du 18 novembre 2016, la Cour de céans a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire au Conseil d'Etat ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que c'est à juste titre que le service a remis en cause le caractère fiscalement déductible des salaires et rémunérations supportés par la société Abjidado au titre des exercices litigieux ;

9. Considérant, en dernier lieu, que si la société Abjidado conclut également à la décharge de l'amende forfaitaire de 10 000 F CFP, elle n'assortit ses conclusions d'aucun moyen, ni devant le tribunal administratif, ce qu'ont relevé les premiers juges, ni en cause d'appel ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Abjidado à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Abjidado est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Abjidado et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de la chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01629
Date de la décision : 02/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-02;16pa01629 ?
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