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02/02/2018 | FRANCE | N°17PA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 février 2018, 17PA00333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 août 2016 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé de le remettre aux autorités italiennes en assortissant cette décision d'un délai de départ volontaire d'un mois.

Par un jugement n° 1609080 du 19 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, M

. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 août 2016 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé de le remettre aux autorités italiennes en assortissant cette décision d'un délai de départ volontaire d'un mois.

Par un jugement n° 1609080 du 19 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 18 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...B...soutient que :

- la décision contestée a méconnu l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est par ailleurs entachée d'un défaut d'examen personnel et complet de sa situation individuelle ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les articles L. 742-1 à L. 742-6 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Le préfet de Seine-et-Marne soutient que :

- la requête d'appel est dépourvue d'objet dès lors que le requérant a été pris en charge par la France et a déposé une demande d'asile en France le 10 mars 2017 ;

- les moyens invoqués par M. A...B...ne sont pas fondés.

Par une décision du 31 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité soudanaise, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 mai 2016, s'est présenté devant les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 9 juin suivant pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, le 18 août 2016, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de remettre l'intéressé aux autorités italiennes après avoir obtenu l'accord implicite de ce pays ; que

M. A...B...relève appel du jugement du 19 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 août 2016 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 10 mars 2017, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de Seine-et-Marne a remis à M. A...B...une " attestation de demande d'asile procédure normale " ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé, et de manière définitive, la décision du 18 août 2016, laquelle n'a reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A...B...sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...B...étant devenue caduque, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueilles ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A...B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 février 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA00333 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00333
Date de la décision : 02/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-02;17pa00333 ?
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