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02/02/2018 | FRANCE | N°17PA02935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 février 2018, 17PA02935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1705492 du 31 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler le jugement du 31 juillet 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1705492 du 31 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'intervention des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors qu'il avait des informations à fournir ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'il réside en France depuis cinq ans et ne peut retourner en Tunisie.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... A..., ressortissant tunisien né le 13 juin 1986, déclare être entré en France en 2011 et s'y être maintenu sans titre de séjour ; que, par un arrêté du 22 juin 2017, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 31 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner la circonstance que l'intéressé était en possession d'un passeport périmé à la date de l'arrêté contesté comporte, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble des éléments de droit et de fait qui le fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant que le paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 22 juin 2016 et qu'il a précisé n'avoir pas d'autres éléments à indiquer sur sa situation que ceux qui figurent sur le

procès-verbal de cette audition ; qu'en tout état de cause, le préfet de police aurait pris les mêmes décisions si les informations dont M. A... fait état dans sa requête avait été portées à la connaissance de l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu avant de prendre la mesure d'éloignement doit par suite être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était hébergé chez un tiers, qu'il était employé depuis quatre mois au titre d'un contrat à durée indéterminée et que l'ensemble de ses attaches familiales, oncles et tantes avec lesquels il soutient entretenir des relations d'une grande proximité, est présent sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que le requérant ne justifie d'une résidence habituelle en France qu'à compter de l'année 2012 et qu'il s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire sans que soit établie son intention d'effectuer des démarches tendant à la régularisation de sa situation ; qu'il est sans charge de famille et n'établit pas la réalité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français par la seule production d'une attestation de M. B... A..., avec lequel le lien de parenté n'est pas établi ; qu'en outre, il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, et malgré l'activité professionnelle que l'intéressé avait commencé à exercer, au demeurant illégalement, sur le territoire national, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que M. A... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et, en tout état de cause, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne démontre pas avoir déposé en préfecture un dossier de demande d'examen de sa situation sur le fondement de ces articles ;

7. Considérant que pour critiquer la décision fixant le pays de destination, M. A... se borne à soutenir qu'il ne pourrait plus subsister en Tunisie, pays qu'il a quitté depuis plus de cinq ans ; que, toutefois, la décision contestée prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A... sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que M. A..., qui y a vécu 25 ans, n'allègue pas encourir de risques en Tunisie, pays dont il a la nationalité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAY Le greffier,

F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02935
Date de la décision : 02/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : MALAPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-02;17pa02935 ?
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