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28/02/2018 | FRANCE | N°17PA02545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 février 2018, 17PA02545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1604891 du 6 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 201

7, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1604891 du 6 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Maître D...C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi de 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la durée de son séjour en France lui a permis d'acquérir un droit au séjour permanent avant la mise en oeuvre de la première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 juin 2013, en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 16 § 4 et 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, de sorte que seuls des motifs graves de sécurité publique pouvaient justifier qu'une nouvelle mesure d'éloignement soit prise à son encontre par la décision attaquée, ce dont le préfet ne justifie pas ;

- la mise en oeuvre en juillet 2013 de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 juin 2013 n'a pas eu pour effet d'interrompre la continuité de son séjour en France, dès lors qu'il avait acquis un droit au séjour permanent en France avant l'édiction de cette mesure ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

9 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les observations de Me C...représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant italien né le 25 février 1968 à Zarzis en Tunisie, est entré régulièrement en France le 18 février 2003 et a déposé une demande de titre de séjour ; que, par une décision du 28 avril 2016, le préfet de Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du

6 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la circonstance que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité n'ayant pas reçu délégation régulière de signature et qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse du tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) " ; que si M. B...soutient qu'il avait acquis un droit au séjour permanent au sens des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant l'édiction de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. B...ne justifie pas de sa présence au titre des années 2004 à 2006 ; qu'il ne démontre pas davantage avoir résidé légalement sur le territoire pendant les années qui ont suivies puisque s'il justifie avoir travaillé un mois en 2003 et 3 mois en 2004, il ne soutient pas avoir ensuite jamais retrouvé un emploi ni ne justifie avoir disposé de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que M. B...n'a donc jamais rempli les conditions posées par l'article L. 121-1 précité depuis son entrée en France en 2003 ; qu'ainsi, il ne saurait être considéré comme ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années ayant précédé sa condamnation en 2012 pour des faits commis du 29 novembre 2008 au 6 janvier 2009 et l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée en 2013, laquelle avait eu pour effet, eu égard à la cause de l'absence qui en a résulté et nonobstant la courte durée de cette absence, de créer une solution de continuité dans son séjour ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si M.B..., né en 1968, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2003, il n'en rapporte pas la preuve au titre des années 2004 à 2006 ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il est par ailleurs constant qu'il est célibataire et que ses deux fils résident en Italie, pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que compte tenu de ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision de refus de séjour en litige ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 février 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA02545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02545
Date de la décision : 28/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-28;17pa02545 ?
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