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01/03/2018 | FRANCE | N°17PA03117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 mars 2018, 17PA03117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du ministre des finances et des comptes publics, révélée par la lettre du 7 juin 2016 du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), rejetant sa demande d'accès aux informations le concernant figurant dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés, dit FICOBA, et la décision du 21 mai 2015 d'un agent du centre des finances publiques de Saint-Denis rejetant sa demande d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du ministre des finances et des comptes publics, révélée par la lettre du 7 juin 2016 du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), rejetant sa demande d'accès aux informations le concernant figurant dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés, dit FICOBA, et la décision du 21 mai 2015 d'un agent du centre des finances publiques de Saint-Denis rejetant sa demande de communication de la demande de consultation de ce fichier faite par l'administration dans le cadre de la vérification de sa comptabilité ainsi que de la réponse qui lui a été apportée, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer cette demande et cette réponse.

Par un jugement n° 1612482/6-1 du 21 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions rejetant ses demandes de communication des informations le concernant figurant dans le FICOBA et de la réponse apportée par le FICOBA à la demande de l'administration et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre et le 18 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Botti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1612482/6-1 du 21 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions attaquées en première instance ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer la demande de consultation du fichier dit FICOBA faite par l'administration dans le cadre de la vérification de sa comptabilité ainsi que la réponse qui lui a été apportée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer partiel sur sa demande dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué la réponse que lui a faite le FICOBA à l'occasion de la vérification de sa comptabilité mais des informations obtenues quatre ans plus tard, qui sont différentes ;

- sa demande de communication de la demande de consultation de ce fichier faite par l'administration dans le cadre de la vérification de sa comptabilité ne relevait pas de la procédure de communication des documents administratifs, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, mais de la procédure d'accès aux fichiers régie par la loi du 6 janvier 1978 ;

- les décisions dont il a demandé l'annulation sont contraires aux dispositions de l'article 41 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

- elles méconnaissent le droit des contribuables à la communication des documents obtenus auprès de tiers que l'administration leur oppose ;

- elles sont entachées de détournement de pouvoir ;

- aucun motif tiré du g du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne justifie ces décisions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,

- et les observations de Me Botti, avocate de M.A....

1. Considérant qu'en vertu de l'article 164 FC de l'annexe IV au code général des impôts, les déclarations d'ouverture, de clôture et de modification des comptes de toute nature qui doivent être faites à l'administration des impôts en application de l'article 1649 A du code général des impôts font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés, dit FICOBA ; que le gestionnaire de ce fichier porte à la connaissance des personnes autorisées à le consulter, au nombre desquelles figurent les agents de la direction générale des finances publiques, la liste des comptes détenus par une personne physique ; qu'en vertu de l'article 164 FE de la même annexe, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le droit d'accès aux informations figurant dans ce fichier ne s'exerce, pour le titulaire des comptes, que de manière indirecte, dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 ;

2. Considérant que M.A..., ayant été informé que l'administration avait consulté le FICOBA dans le cadre de la vérification de la comptabilité de son activité d'avocat, lui a demandé la communication de la demande de consultation de ce fichier ainsi que de la réponse qui lui a été apportée ; qu'à la suite de la décision explicite de rejet qui lui a été opposée par un agent du centre des finances publiques de Saint-Denis le 21 mai 2015, il a mis en oeuvre la procédure d'accès indirect aux informations le concernant et, à l'issue de celle-ci, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des finances et des comptes publics, révélée par la lettre du 7 juin 2016 du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), rejetant sa demande d'accès aux informations le concernant figurant dans le FICOBA, et de la décision du 21 mai 2015 d'un agent du centre des finances publiques de Saint-Denis rejetant sa demande de communication de la demande de consultation de ce fichier ainsi que de la réponse qui lui a été apportée ; qu'en cours d'instance, l'administration a communiqué à M. A... les informations le concernant contenues dans le FICOBA à la date du 20 octobre 2016, qui comportent les références des deux comptes bancaires qu'il a ouverts à la Société Générale le 7 novembre 2005 et le 19 janvier 2007 ; que cette communication, qui équivaut au retrait partiel des décisions attaquées dès lors que la réponse adressée par le FICOBA à l'administration au cours de la vérification de comptabilité n'a pas un contenu différent, rendait sans objet la demande de M. A...sur ce point ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont prononcé le non-lieu à statuer que conteste le requérant en appel ;

3. Considérant que l'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...), peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication des documents administratifs (...) " ;

4. Considérant que la demande de consultation du FICOBA faite par l'administration dans le cadre de la vérification de la comptabilité de l'activité d'avocat de M. A...constitue un document administratif dont la communication ne relève pas du droit d'accès indirect ouvert aux titulaires des comptes recensés par ce fichier ; que le litige relatif à la légalité de la décision du 21 mai 2015 entre par suite, s'agissant de cette question, dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que les premiers juges ont dans ces conditions statué en premier et dernier ressort ; qu'il s'ensuit que la contestation du jugement, sur ce point, ne relève pas de la voie de l'appel, ouverte devant la Cour administrative d'appel de Paris, mais de celle de la cassation, ouverte devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre les conclusions de la requête de M. A...au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions à fin d'injonction formulées par M.A..., en tant qu'elles ont pour objet la réponse apportée par le FICOBA à la demande de l'administration, ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel, la somme qu'il demande au titre de ses frais liés à l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A...dirigées contre le jugement n° 1612482/6-1 du 21 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2015 d'un agent du centre des finances publiques de Saint-Denis rejetant sa demande de communication de la demande de consultation du FICOBA faite par l'administration dans le cadre de la vérification de sa comptabilité sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17PA03117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03117
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : BOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-01;17pa03117 ?
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