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02/03/2018 | FRANCE | N°17PA02179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2018, 17PA02179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel titre sous astreinte.

Par un jugement n° 1622503/2-2 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M.B..., représenté par

MeC..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel titre sous astreinte.

Par un jugement n° 1622503/2-2 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M.B..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1622503/2-2 du 29 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier notamment au regard du volet " vie privée et familiale " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles de l'article L. 313-14 de ce code, d'autant que le retrait de sa carte de résident obtenue en 2009 en qualité de conjoint de Français, fondé sur une fraude au mariage, est infondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour M. B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 3 juillet 1964 à Casablanca, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celui de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 29 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l' un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

3. Considérant que, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a par suite lieu, pour la Cour, d'adopter, le moyen, invoqué par M.B..., tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté comme manquant en fait, y compris en ce qui concerne sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, laquelle n'est en réalité pas contestée par l'administration qui a ainsi saisi la commission du titre de séjour comme il est mentionné dans l'arrêté litigieux ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe des orientations générales, est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, M. B...ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir au soutien de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant d'une part, que M. B... ne peut utilement, pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain sont exclusivement régies par l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et, notamment, son article 3, qui impose en particulier que le ressortissant marocain dispose d'un contrat de travail visé par le service de la main-d'oeuvre étrangère ;

7. Considérant, d'autre part, que le simple fait de se prévaloir d'une présence de dix ans ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, comme il a été dit au point 3, le préfet de police ne conteste pas les dix années de présence en France de M. B..., mais relève que ce dernier ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que si M. B...produit des bulletins de salaire établissant qu'il est employé en qualité de boulanger depuis au moins 2006 et soutient que trois de ses frères résident régulièrement sur le territoire national, où l'intéressé a contracté mariage avec une Française le 27 juillet 2005, il ressort des pièces du dossier que ce mariage a été dissous par jugement du Tribunal de grande instance de Paris rendu le 1er octobre 2009, que la carte de résident de dix ans valable du 6 mars 2009 au 5 mars 2019 lui a été retirée par arrêté préfectoral du 10 août 2009 et qu'à la date de la décision attaquée, la mère et les soeurs de M. B...résidaient au Maroc où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, et alors même que la commission du titre de séjour a, le 30 juin 2016, émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les motifs mentionnés au point 8, le moyen tiré de ce que le refus d'admettre au séjour M.B..., célibataire et sans charge de famille en France, est entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 mars 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

M. HEERS

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02179
Date de la décision : 02/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : HOUAM-PIRBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-02;17pa02179 ?
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