La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2018 | FRANCE | N°17PA02431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2018, 17PA02431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1703455 du 10 mai 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par u

ne requête enregistrée, sous le n° 17PA01632, le 12 mai 2017, M. D..., représenté par Me C..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1703455 du 10 mai 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 17PA01632, le 12 mai 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- il est en situation régulière dès lors que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 26 janvier 2017 ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 17PA02431, le 18 juillet 2017, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire son dossier administratif ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours de et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- il n'a pas obtenu la communication de son entier dossier par le préfet de la

Seine-Saint-Denis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le jugement est entaché d'irrégularité ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour du 11 août 2016 et alors que le préfet devait procéder au réexamen de sa situation en exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil annulant ce refus de titre ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen au regard de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- la décision contestée est illégale dès lors qu'il ne peut bénéficier du traitement nécessaire à sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée méconnaît le considérant 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, entré en France en 2015, sous couvert d'un visa visiteur valable jusqu'au 4 mai 2015, a été interpellé par les services de police le 26 avril 2017 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. D... relève appel du jugement du 10 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 17PA01632 :

2. Considérant que les deux requêtes n° 17PA01632 et n° 17PA02431 sont dirigées contre le même jugement et ont été présentées pour M. D... par deux avocats différents, respectivement Me C...et MeE... ; que, par un courrier du 9 octobre 2017, en réponse à une demande du greffe fondée sur l'article R. 411-6 du code de justice administrative, M. D... a désigné Me E...comme seul mandataire ; que par suite, il y a lieu de radier la requête n° 17PA01632 déposée par Me C...des registres du greffe de la Cour ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 17PA02431 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) ; / III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. / (...). / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (...) " ;

4. Considérant que M. D... a demandé au tribunal administratif d'ordonner à l'administration de communiquer la totalité du dossier le concernant ; que le magistrat désigné par le président du tribunal a estimé que l'affaire était en état d'être jugée, que le principe du contradictoire avait été respecté et qu'il n'apparaissait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration ; que si l'intéressé soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas communiqué en première instance les pièces qui lui ont permis de prendre l'ensemble des décisions contestées, ce qui l'aurait privé du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort du dossier de première instance que celui-ci contenait les éléments d'information nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il était saisi ; que le moyen doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'arrêté n° 2017-0192 du 31 janvier 2017, portant sur l'organisation de la préfecture de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis que le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. B..., a délégué sa signature à Mme F..., attachée principale d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA..., directrice des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions relatives aux mesures d'éloignement des étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...n'aurait pas été absente ou empêchée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées, doit donc être écarté comme manquant en fait.

S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que M. D... n'avait pas déposé de demande de titre de séjour à la date de l'arrêté contesté du 26 avril 2017 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité d'une décision portant refus de séjour qui lui a été précédemment opposée et annulée par le Tribunal administratif de Montreuil est inopérant ;

7. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

8. Considérant que, par la décision contestée prise sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée ;

9. Considérant que si M. D... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non refoulement rappelé par les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ces dernières ont été transposées dans l'ordre juridique interne à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, par suite, M. D... ne peut se prévaloir directement de ces dispositions de la directive n° 2008/115/CE à l'encontre de la décision contestée ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis 2015 avec ses parents qui sont en situation régulière et son frère de nationalité française et qu'il était scolarisé au titre de l'année 2016-2017 ; que si l'intéressé, qui s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration de son visa de visiteur le 4 mai 2015, soutient qu'il aurait été empêché de demander la régularisation de sa situation administrative du fait des séquelles entraînées par son agression en mars 2017, celle-ci est intervenue alors qu'il était en situation irrégulière depuis déjà près de deux ans ; que, par ailleurs, il ressort du rapport d'identification dactylographique établi suite à son interpellation le 26 avril 2017, que cette résidence irrégulière en France a en outre été marquée par cinq signalements auprès des services de police entre le 19 mars 2015 et le 28 mars 2017 pour des faits de recels, usage et détention de stupéfiants ; que l'intéressé se borne à soutenir que sa présence aux côtés de sa mère est indispensable en raison de l'état de santé de cette dernière, sans démontrer la réalité du soutien qu'il lui apporte et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé par son père et ne vit pas avec elle ; que M. D..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses grands-parents et ses cousins ; que, dans ces conditions, et malgré la présence en France de ses parents et de son frère, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

13. Considérant que la décision contesté expose les motifs de fait et de droit retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser à M. D... un délai de départ volontaire, en relevant notamment l'existence de l'absence de garanties de représentation suffisantes, le requérant n'ayant à cet égard fait état d'aucune circonstance particulière de nature à écarter le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté ;

14. Considérant que pour les motifs exposés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE et dirigé contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

16. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par le visa du texte applicable et, en fait, par la circonstance que M. D... n'établit pas être exposé à des peines et des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

17. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions ni des justifications suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017 ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire l'entier dossier de M. D... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 17PA01632 de M. D... est radiée des registres de la Cour.

Article 2 : La requête n° 17PA02431 de M. D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mohammed Riyadh D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 juin 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAYLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02431, 17PA01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02431
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : NAMIGOHAR ; NAMIGOHAR ; HIMEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-08;17pa02431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award