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26/06/2018 | FRANCE | N°17PA03213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 juin 2018, 17PA03213


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2017, l'union des producteurs de cinéma, représentée par le cabinet Veil Jourde demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la production cinématographique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondemen

t de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2017, l'union des producteurs de cinéma, représentée par le cabinet Veil Jourde demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la production cinématographique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la consultation du Haut conseil du dialogue social a été irrégulière ;

- par une décision du 24 février 2015, le Conseil d'Etat a jugé que l'association des producteurs indépendants ne pouvait être regardée comme représentative ;

- elle n'est pas indépendante car elle ne regroupe que quatre groupes dont l'activité essentielle est la distribution de films et l'exploitation de salles ;

- elle n'a pas d'existence propre ni d'activité autonome ;

- la réalité de l'audience n'est pas établie.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2017, le syndicat des producteurs indépendants représenté par le cabinet Barthélémy et avocats demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la production cinématographique ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail de rétablir la juste représentativité de chaque organisation professionnelle d'employeurs en redistribuant de manière proportionnelle au SPI, l'API et l'UPC l'audience salariée de l'APFP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat soutient que :

- le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation l'habilitant à ce faire ;

- l'avis du Haut conseil du dialogue social du 19 juillet 2017 est incomplet en l'absence de compte-rendu des séances ;

- le Haut conseil du dialogue social n'a pas été informé des éléments qui ont conduit le ministre à attribuer de manière exclusive l'audience " salariés " de l'APFP à la seule UPC ;

- le ministre n'établit pas la réalité du " mariage " entre l'APFP et l'UPC ni ne précise l'acte juridique qui a permis de fusionner l'audience salariés des deux organisations ;

- il n'y a pas eu de fusion formelle et régulière des deux organisations conforme aux prescriptions du décret du 7 juillet 2015 ;

- à supposer qu'une fusion tardive soit formellement intervenue, elle ne régulariserait pas la procédure suivie ;

- la mesure de l'audience est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires, enregistrés les 1er février 2018 et 21 mars 2018, l'association des producteurs indépendants, représenté par la SCP Spinosi et Sureau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'union des producteurs de cinéma la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est indépendante des pouvoirs publics et des entreprises n'appartenant pas à la branche de la production cinématographique ;

- son influence est attestée par son activité et par son expérience ;

- elle associe 15 entreprises employant 1 044 salariés.

Par des mémoires enregistrés les 8 mars 2018 et 4 avril 2018, l'union des producteurs de cinéma conclut aux mêmes fins que sa requête.

Elle soutient que :

- les conclusions reconventionnelles du syndicat des producteurs indépendants, identiques à celles présentées à titre principal dans l'affaire 17PA03203 sont irrecevables et tardives ;

- les arguments en défense de l'API ne sont pas probants ;

- il n'est pas possible de déterminer quels salariés ont été pris en compte.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, commun aux requêtes 17PA03203 et 17PA03213, le ministre du travail conclut :

1°) à ce qu'il soit donné acte à l'API de son désistement ;

2°) à ce que la cour constate le non-lieu à statuer ;

3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- l'arrêté attaqué a été annulé et remplacé par l'arrêté du 23 avril 2018, publié le 5 juin 2018 au Journal Officiel sans avoir reçu d'application ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un acte, enregistré le 7 juin 2018, l'union des producteurs de cinéma s'est désistée de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant l'union des producteurs de cinéma,

- et les observations de MeB..., représentant l'association des producteurs indépendants.

1. Considérant que par un arrêté du 26 juillet 2017, le ministre du travail a, à l'article 1er, reconnu représentatives dans la négociation de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) au titre des organisations professionnelles d'employeurs, l'association des producteurs indépendants (API) le syndicat des producteurs indépendants (SPI) et l'union des producteurs de cinéma (UPC) et fixé à son article 2 le poids respectif de ces trois organisations ; que l'union des producteurs de cinéma, qui conteste le caractère représentatif reconnu à l'association des producteurs indépendants, demande à la cour d'annuler cet arrêté ;

Sur le désistement de l'union des producteurs de cinéma :

2. Considérant que par un acte enregistré le 7 juin 2018, l'union des producteurs indépendants s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions du syndicat des producteurs indépendants :

3. Considérant que le syndicat des producteurs indépendants a été invité par la cour à présenter des observations ; que les conclusions que comporte son mémoire enregistré le 20 décembre 2017 ne sauraient donc présenter le caractère d'une intervention à l'appui de la requête de l'union des producteurs de cinéma ; que ces conclusions qui tendent en réalité à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2017 en tant qu'il a attribué à l'UPC un poids de 51,97%, et non de l'article 1er en tant qu'il a reconnu le caractère représentatif de l'association des producteurs indépendants, présentent le caractère d'un recours distinct formé par une personne qui avait qualité pour introduire l'instance, et qui ne l'a pas fait dans les délais du recours contentieux ; que l'UPC est dès lors fondée à soutenir que ces conclusions sont tardives et donc irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susvisées du syndicat des producteurs indépendants ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'association des producteurs indépendants.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à l'union des producteurs de cinéma du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions du syndicat des producteurs indépendants sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'association des producteurs indépendants et du syndicat des producteurs indépendants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, à l'union des producteurs de cinéma à l'association des producteurs indépendants et au syndicat des producteurs indépendants.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°17PA03213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03213
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement.

Travail et emploi - Syndicats - Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CABINET VEIL JOURDE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-26;17pa03213 ?
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